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Date: 2023-02-06

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ANÉANTISSEMENT D'UN CONTRAT POUR INEXÉCUTION LIÉE AU COVID-19

En vue de la tenue d'un salon professionnel dans son établissement en mars 2020, un hôtelier commande diverses prestations à un traiteur. L'événement ayant été reporté puis finalement annulé en raison des mesures sanitaires, l'hôtelier demande en vain au traiteur de lui rembourser l'acompte versé à la commande.

Il est donc poursuivi en justice par l'hôtelier qui demande l'anéantissement du contrat inexécuté et la restitution de l'acompte. Pour s'y opposer, le traiteur invoque notamment le caractère non fautif de son inexécution, causée par un élément extérieur, l'annulation du salon dans le contexte de la crise sanitaire.

Sans succès. En effet, rappelle le juge, la loi prévoit que la partie à un contrat qui n'a pas été exécuté, peut en toute hypothèse demander en justice qu'il y soit mis fin. Le texte ajoute que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète de ce contrat, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. C'était bien le cas ici, estime le juge, de sorte que le traiteur doit restituer l'acompte à l'hôtelier en vertu de l'anéantissement du contrat. Peu importe le caractère fautif ou non de l'inexécution en cause.

Cass. com. 18 janvier 2023, n° 21-16812 B

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