Newsletter

Paye

Cotisations

En paye, plusieurs règles transitoires ou exceptionnelles sont censées prendre fin au 31 décembre 2024

À partir du 1er janvier 2025, en l’absence de prolongation, plusieurs mesures prises à titre transitoire vont cesser de s’appliquer. Cela concerne notamment la protection sociale complémentaire, les avantages en nature « véhicule électrique », la prise en charge des frais de transports domicile-lieu de travail, l’aide exceptionnelle à l’apprentissage, le régime fiscal et social des pourboires et la contribution AGEFIPH. Nous faisons le point, sachant qu'avant la censure du gouvernement Barnier, le Parlement avait voté des amendements visant à prolonger certaines mesures.

Pourboires : fin de l’exonération fiscale et sociale

Pour rappel, les pouvoirs publics ont mis en place une exonération fiscale et sociale temporaire des pourboires volontaires, sous certaines conditions, à l'occasion de la loi de finances pour 2022 (loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 5 modifié ; loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 28).

Les sommes remises volontairement au cours des années 2022, 2023 et 2024 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle, sont ainsi, sous condition de niveau de salaire (voir Dictionnaire Paye, « Pourboires ») :

-exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (y inclus CSG/CRDS, contributions formation, taxe d’apprentissage et participation construction) ;

-et exonérées d’impôt sur le revenu.

Ce dispositif d’exonération, qui avait déjà été prolongé pour l’année 2024, arrive donc à son terme le 31 décembre 2024.

Avant la censure du gouvernement Barnier, le Sénat avait voté plusieurs amendements au projet de loi de finances (PLF) pour 2025 en vue de prolonger ces exonérations pour l’année 2025 (voir notre actu du 27/11/2024, « Rachat de jours de repos, pourboires, indemnités de rupture : le Sénat amende le PLF 2025 »).

Reste à savoir si le futur gouvernement de François Bayrou reprendra cette mesure de prolongation dans le PLF qui devrait être présenté en début d’année prochaine.

Frais de transport domicile-lieu de travail : retour à un régime d’exonération pérenne

Pour mémoire, la loi de finances rectificative pour 2022 a prévu que la prise en charge par l’employeur des frais de transport domicile-lieu de travail des salariés bénéficiait, en 2022 et 2023, d’un régime social et fiscal plus avantageux. Puis, ce régime dérogatoire de faveur a été prolongé en 2024 par la loi de finances pour 2024 (loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 2 modifiée ; loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 29).

Il prendra donc fin au 31 décembre 2024.

Ainsi, les règles dérogatoires suivantes expirent au 1er janvier 2025 :

-la possibilité pour les employeurs de porter à 75 % la prise en charge des frais de transports publics ou de services publics de location de vélos de leurs salariés, en bénéficiant pour la partie de prise en charge facultative (de 50 % à 75 %) du même régime social et fiscal que celui attaché à la part obligatoire de 50 % (NDLR : signalons que dans le cadre du PLF 2025, avant la censure du gouvernement Barnier le Sénat a adopté deux amendements pour prolonger cette possibilité sur 2025 ; à voir si une telle mesure sera reprise plus tard dans le cadre d’un autre PLF, d'autant que ces amendements ont été adoptés contre l'avis du gouvernement) ;

-pour la prime transport, une limite d’exonération sociale et fiscale de 700 € par an et par salarié, dont 400 € au titre des frais de carburant (900 €, dont 600 € dans les départements d’outre-mer) ;

-pour le forfait mobilités durables, une limite d’exonération sociale et fiscale de 700 € par an et par salarié (900 € dans les départements d’outre-mer) ;

-la possibilité de cumuler la prime transport avec la prise en charge obligatoire de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics ou de services publics de location de vélos ;

-pour les indemnités kilométriques vélo mises en place avant le 11 mai 2020 (et la création du forfait mobilités durables), un plafond d’exonération sociale et fiscale de 700 € par an et par salarié (900 € dans les départements d’outre-mer).

À partir de 2025, on revient à un régime social et fiscal de faveur pérenne, mais avec de nouvelles limites d’exonération (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 7 ; CGI art. 81, 19°, b modifié) :

-pour la prime transport, 600 € par an et par salarié, dont 300 € au titre des frais de carburant ;

-pour le forfait mobilités durables, 600 € par an et par salarié ;

-pour le cumul forfait mobilités durables/prise en charge obligatoire de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics, 900 € par an et par salarié (au lieu de 800 €) ou, s’il est plus élevé, montant de la prise en charge obligatoire ;

-pour les indemnités kilométriques vélo mises en place avant le 11 mai 2020, limite de 600 € par an et par salarié.

Contribution AGEFIPH : extinction de deux règles transitoires

❶ Pour l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) des années 2021 à 2024, le montant de la contribution annuelle AGEFIPH a fait l’objet de dispositions transitoires permettant d’en moduler le montant en cas de hausse [décret 2019-523 du 27 mai 2019, art. 2, 2°, JO du 28 ; voir Dictionnaire Paye, « Handicapés (contribution Agefiph) »].

Cette possibilité de moduler le montant de la contribution AGEFIPH est applicable pour la dernière fois à la contribution 2024, à payer en 2025. Elle disparaîtra donc à partir de la contribution 2025, qui sera à payer en 2026.

❷ Par ailleurs, l’employeur peut déduire de sa contribution, notamment, certaines dépenses supportées directement afin de favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire (ex. : réalisation de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi) (c. trav. art. L. 5212-11 et D. 5212-23).

À titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2024 (contribution relative à l'obligation d'emploi 2024 à payer en 2025), peuvent aussi être déduites de la contribution (décret 2020-1350 du 5 novembre 2020, art. 3, 3°, JO du 6) :

-la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;

-les actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d'aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu'au développement des achats auprès de ces acteurs ;

-les partenariats, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche, à l'exclusion des participations aux opérations de mécénat.

À partir de l'obligation d'emploi 2025 (contribution à payer en 2026), ces trois types de dépenses ne pourront plus être déduites du montant de la contribution AGEFIPH.

Un projet de décret a néanmoins été récemment transmis aux partenaires sociaux pour consultation en vue de pérenniser la possibilité de déduire les dépenses relatives aux partenariats visés ci-dessus avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation et l'insertion des personnes handicapées (voir notre actu du 12/12/2024, « Contribution AGEFIPH : un projet de décret pour pérenniser la déductibilité de certaines dépenses »).

Fin de l’évaluation spécifique des avantages en nature « véhicules électriques » et « bornes de recharge »

Pour les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique mis à la disposition du salarié entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, les dépenses prises en compte pour calculer l’avantage en nature doivent, quel que soit le mode d'évaluation retenu (au réel ou forfait) (arrêté du 10 décembre 2002, art. 3 modifié) :

-ne pas tenir compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule ;

-et être évaluées après application d’un abattement de 50 %, dans la limite d'un certain montant (1 964,90 € en 2024).

En outre, en 2023 et 2024, lorsque l'employeur met à la disposition du salarié une borne de recharge électrique (pour les véhicules 100 % électriques et hybrides) ou bien prend en charge tout ou partie des coûts liés à l'utilisation de celle-ci, l'avantage en nature qui en résulte est évalué, selon des modalités particulières, en distinguant selon que la borne est installée sur le lieu de travail ou en dehors du lieu de travail (arrêté du 10 décembre 2002, art. 3 bis ; voir dictionnaire Paye, « Avantage en nature véhicule »).

En principe, ces deux mesures transitoires d’évaluation ne seront plus applicables aux véhicules électriques et aux bornes de recharge électrique mis à la disposition des salariés à compter du 1er janvier 2025. À moins que le nouveau gouvernement décide de prolonger ces règles…

Fin de l’aide exceptionnelle à l’apprentissage

Sauf si le futur gouvernement Bayrou en décide autrement, le 31 décembre 2024 marquera aussi la fin de l’aide exceptionnelle à l’apprentissage, mise en place par décret initialement pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, puis prolongée sur l’année 2024 (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022 modifié ; décret 2023-1354 du 29 décembre 2023, JO du 30).

Ainsi, n’ouvriront plus droit à l’aide exceptionnelle de 6 000 € maximum les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025 par :

-les employeurs de 250 salariés et plus, au titre des contrats visant un diplôme ou un titre équivalant au plus à Bac + 5 ;

-les employeurs de moins de 250 salariés, pour les contrats préparant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalant de niveau bac + 2 à bac + 5 (bac + 3 à bac + 5 dans les départements d’outre-mer).

Les contrats d'apprentissage conclus par des employeurs de moins de 250 salariés préparant à un diplôme (ou à un titre à finalité professionnelle équivalant) de niveau bac (bac + 2 dans les départements d’outre-mer) continueront à ouvrir droit à l'aide unique à l'apprentissage (c. trav. art. L. 6243-1, L. 6522-4 et D. 6243-2).

Reste à voir si le gouvernement Bayrou reprendra à son compte l'intention du précédent gouvernement de réviser ces aides, et de maintenir une aide moins importante visant tout type d'entreprise et tout niveau de qualification.

Protection sociale complémentaire : clap de fin pour deux tolérances temporaires

❶ Fin juillet 2021, un décret avait adapté à l’accord AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres deux des critères permettant de définir des catégories objectives pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire d’entreprise : le critère 1 (« cadres » et « non-cadres ») et le critère 2 (« tranches de rémunération »).

Ce décret a toutefois laissé un temps d’adaptation à certaines entreprises pour se mettre en conformité. Cette phase transitoire prendra fin le 31 décembre 2024. Les entreprises qui ne seront pas « raccord » au 1er janvier 2025 perdront donc le bénéfice du régime social et fiscal de faveur attaché à leur régime de protection sociale complémentaire (pour plus de détails, voir notre actu du 8/10/2024, « Protection sociale complémentaire : pour les catégories objectives, la période transitoire s’achève fin 2024 »).

❷ Par ailleurs, les employeurs ayant souscrit avec leur organisme assureur un contrat collectif conforme aux règles de maintien de la protection complémentaire d’entreprise en cas de suspension du contrat de travail ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre en conformité l’acte fondateur de leur régime de protection sociale complémentaire, si cet acte est un accord collectif ou référendaire.

À partir du 1er janvier 2025, les accords devront donc être conformes pour conserver leur caractère collectif et obligatoire, et donc leur régime social et fiscal de faveur (pour plus de détails, voir notre actu du 16/10/2024, « Maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail : l’autre tolérance qui s’achève fin 2024 »).

Et le dispositif exceptionnel de monétisation des jours de repos ?

La loi de finances rectificative du 16 août 2022 a créé un dispositif de rachat, sur demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur, des journées ou demi-journées de repos acquises dans le cadre soit d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (c. trav. art. L. 3121-41 à L. 3121-47), soit d'un accord de RTT antérieur à la loi du 20 août 2008 (loi 2022-1157 du 16 août 2022, art. 5 modifié ; loi 2022-1616 du 23 décembre 2022, art. 22).

En son dernier état, ce dispositif vise les jours ou demi-journées de repos acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 (voir Dictionnaire Paye, « Monétisation des jours de RTT acquis de 2022 à 2025 »). Il n'y a donc pas péril en la demeure, pour ceux qui entendent y recourir l'année prochaine.

Rappelons néanmoins qu'avant la censure du gouvernement Barnier, le Sénat avait voté un amendement au projet de loi de finances (PLF) pour 2025 en vue de prolonger le dispositif pour les journées et demi-journées de repos acquises jusqu'au 31 décembre 2026 (voir notre actu du 27/11/2024, « Rachat de jours de repos, pourboires, indemnités de rupture : le Sénat amende le PLF 2025 »).

Le futur gouvernement de François Bayrou reprendra-t-il cette mesure à son compter dans le PLF qui devrait être présenté en début d’année 2025 ? L'avenir nous le dira.

Utilisation des titres-restaurant pour les courses alimentaires : prolongation ou pas ?
Pour tenir compte tenu de l’inflation, la loi Pouvoir d’achat du 16 août 2022 avait prévu, à titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2023, que les titres-restaurant puissent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (ex. : riz, pâtes, farine, œufs, viande ou poisson non transformé), à l’exclusion de l’alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments animaliers (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 6, JO du 17).
Cette dérogation a ensuite été étendue à l’année 2024 (loi 2023-1252 du 26 décembre 2023, JO du 27).
Une proposition de loi adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 20 novembre 2024 prévoit de prolonger à nouveau le dispositif jusqu’au 31 décembre 2026, soit deux années de plus (voir notre actu du 22/11/2024, « Utilisation des titres-restaurant pour tout produit alimentaire : l’Assemblée vote une prolongation jusqu’à fin 2026 en première lecture »).
Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat, a priori pas avant janvier 2025.