Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2021-03-26 Vie des affaires UNE CAUTION BIEN AVERTIE Pour garantir le remboursement d'un prêt bancaire accordé à une société, son dirigeant se porte caution. Par la suite, la société étant mise en liquidation judiciaire, le dirigeant est assigné en paiement par la banque. Il tente d'échapper à son engagement en soutenant que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Lorsqu'il n'a pas de compétences particulières pour apprécier la portée de son engagement, le dirigeant qui se porte caution doit être informé par la banque des risques inhérents à l'opération. Mais pour la banque, la qualité de caution avertie du dirigeant exclut ici tout devoir de mise en garde à son profit. Selon le dirigeant, au contraire, sa qualité de professionnel, liée à ses fonctions de dirigeant, ne suffit pas à faire de lui une caution avertie. L'argument est juste. La qualité de professionnel, de dirigeant ou associé d'une société, n'implique pas automatiquement celle de caution avertie. Pour autant, cela ne permet pas au dirigeant d'obtenir gain de cause ici. En effet, dans son cas particulier, les juges ne se fondent pas sur sa seule qualité de chef d'entreprise, mais aussi sur son expérience professionnelle et la durée de celle-ci, relevant que le garant dirige la société cautionnée depuis quatre ans lorsqu'il souscrit son engagement. Ces éléments cumulés permettent de considérer qu'il est bien une caution avertie. Dans ces conditions, le dirigeant ne peut invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde pour refuser de payer. Cass. com. 3 février 2021, n° 18-24334 D
| ||||
Date: 16/11/2024 |