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Contrôle URSSAF

La charte du cotisant contrôlé est actualisée

Un arrêté publié au Journal officiel du 6 février 2024 actualise la charte du cotisant contrôlé. Au menu, notamment : l’intégration des mesures réglementaires adoptées depuis la précédente version de 2022 et l’extension aux règles applicables aux cotisants du régime agricole. Cette nouvelle version de la charte est applicable depuis le 1er janvier 2024.

Actualisation de la charte

Rappels. - Opposable aux URSSAF depuis le 1er janvier 2017, la charte du cotisant contrôlé présente à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue.

L’avis de contrôle URSSAF doit faire état de l’existence de cette charte, préciser l’adresse électronique où ce document est consultable et indiquer qu’il est adressé au cotisant sur sa demande (c. séc. soc. art. R. 243-59, I).

Charte actualisée au 1er janvier 2024. - La charte du cotisant contrôlé est actualisée rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 (arrêté du 30 janvier 2024, art. 3, JO 6 février).

À noter : la précédente version de la charte était applicable depuis le 1er janvier 2022 (arrêté du 31 mars 2022, JO 13 avril, texte 16).

Au-delà de mises à jour formelles (ex : mise à jour de dates dans les exemples, du montant du plafond annuel de sécurité sociale, etc.), la nouvelle charte du cotisant contrôlé intègre les dernières réformes réglementaires et définit les modalités de contrôle applicables aux cotisants relevant du régime agricole, et plus seulement du régime général.

La direction de la sécurité sociale (DSS) souligne également, dans un communiqué de presse du 7 février 2024, qu’une nouvelle présentation de la charte a été adoptée « pour simplifier la lecture et faciliter sa compréhension par le cotisant contrôlé ».

On notera enfin la suppression des mentions spécifiques aux règles liées à la crise sanitaire de la COVID-19.

Élargissement aux règles applicables au régime agricole

La charte précise désormais qu’elle est commune aux contrôles des cotisations et contributions opérés dans le régime général et dans le régime agricole.

Elle est donc opposable aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) par les travailleurs non-salariés agricoles et les employeurs de main-d'œuvre agricole (particulier employeur, le cas échéant), qui sont redevables du paiement de cotisations et contributions de sécurité sociale et d'assurance chômage auprès de ces caisses.

Plusieurs dispositions sont ainsi modifiées tout au long de la charte afin d’y intégrer les cotisants du régime agricole.

Intégration des récentes modifications réglementaires

La charte « nouvelle version » tient compte aussi des modifications apportées par un décret du 12 avril 2023 à la procédure de contrôle URSSAF (décret 2023-262 du 12 avril 2023, JO du 13) (voir notre actu du 13/04/2023 : « la procédure de contrôle URSSAF est modifiée sur plusieurs points, dans un sens plutôt favorable aux cotisants »).

Pour mémoire, ces modifications réglementaires concernent :

-le début effectif du contrôle (date de première visite ou date de début des opérations de vérifications pour le contrôle sur pièces) ;

-les investigations de l’URSSAF sur support dématérialisé (ex. : mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l'agent de contrôle ; refus possible du cotisant dans les 15 jours qui suivent l’information par l’URSSAF) ;

-l'utilisation d'informations et documents obtenus dans le cadre d'un contrôle au niveau du groupe (ex. : précisions dans la lettre d’observations sur la nature et le contenu des documents ; possibilité pour le cotisant de demander la communication d’une copie des éléments utilisés) ;

-la date du point de départ pour le calcul de la majoration du redressement due en cas d’absence de mise en conformité avec les observations de l’URSSAF émises lors d’un précédent contrôle (date de la mise en demeure ou de la date de réception des observations pour l'avenir du contrôle précédent) ;

-les règles relatives aux majorations de retard complémentaires en cas d'envoi tardif de la mise en demeure (non dues pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire et celle de l'envoi de la mise en demeure si cet envoi est réalisé plus de 2 mois après la fin de la période contradictoire).

Prise en compte de la fin des expérimentations sur la limitation de la durée des contrôles

Pour rappel, la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance avait mis en place, à titre expérimental, deux limitations à la durée de contrôle :

-la première, qui limitait la durée globale des contrôles de l’administration (URSSAF, inspection du travail, etc.) dans les entreprises de moins de 250 salariés de deux régions, s’est appliquée pendant 4 ans à compter du 1er décembre 2018 et est donc achevé (loi 2018-727 du 10 août 2018, art. 32, JO du 11 ; décret 2018-1019 du 21 novembre 2018, JO du 23 ; circ. du 19 février 2019, NOR : CPAM1831428C) ;

-la seconde, limitant à 3 mois la durée du contrôle (sur place ou sur pièces) dans les entreprises de moins de 10 salariés, puis de 20 salariés, a été pérennisée à compter du 1er janvier 2023 (loi 2018-727 du 10 août 2018, art. 33, JO du 11 ; loi 2022-1616 du 23 décembre 2022, art. 6, I, G et VI, JO du 24).

La charte est actualisée sur ces points, puisqu’elle acte :

-la fin de l’expérimentation pour les entreprises de moins de 250 salariés ;

-la pérennisation de la limitation à 3 mois de la durée des contrôles pour les entreprises de moins de 20 salariés (c. séc. soc. art. L. 243-13, I et R. 243-59-6-A).

Arrêté du 30 janvier 2024, JO 6 février, texte 3 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049092443 ; https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Charte_du_cotisant_controle.pdf ; communiqué de presse de la Direction de la sécurité sociale du 7 février 2024