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Procédures collectives
Le liquidateur judiciaire peut être condamné à réparer le préjudice d’un revendiquant de réserve de propriété
Un redressement judiciaire a été ouvert à l’encontre d’une société sans désignation initiale d’administrateur judiciaire mais uniquement avec la présence d’un représentant des créanciers. La nomination d’un administrateur judiciaire ayant été faite seulement deux mois après l’ouverture de la procédure, un fournisseur adresse préalablement au représentant des créanciers une demande de revendication de matériels impayés en se prévalant de trente-deux factures avec clause de réserve de propriété. En l’absence de réponse, il saisit le juge commissaire qui reconnait sa propriété sur le matériel, puis le tribunal qui accueille sa demande de restitution. Entre temps, la procédure est convertie en liquidation judiciaire et le représentant des créanciers est nommé liquidateur. Malgré le jugement, le fournisseur ne parvient toujours pas à obtenir la restitution du liquidateur et assigne alors ce dernier en responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de son préjudice. La demande est accueillie favorablement par le juge qui condamne le liquidateur à payer au fournisseur 73 000 euros de dommages et intérêts.
La clause de réserve de propriété : une garantie efficace même en procédure collective
La clause de réserve de propriété permet au fournisseur d’une entreprise de se réserver la propriété des marchandises livrées au client tant que celles-ci n’ont pas étés intégralement réglées. L’article L. 624-16 al.2 du code de commerce prévoit que le vendeur avec réserve de propriété peut être payé malgré l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du client, ce qui en fait une garantie attractive. A partir du jugement d’ouverture d’une procédure collective, le vendeur doit réclamer la restitution à l’administrateur dans un délai de trois mois (c. com. art. L. 624-9). En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit saisir le juge commissaire (c. com. art. R. 624-13, al. 2).
En l’absence d’administrateur, la protection de la garantie incombe au liquidateur judiciaire
Les textes prévoient que la demande en revendication doit être adressée à l’administrateur judiciaire en période d’observation (c. com. art. R. 624-13, al. 1er). C’est sur ces dispositions que se base le liquidateur arguant du fait qu’il n’était tenu d’aucune obligation avant la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Mais la Cour de cassation constate que si un administrateur a bien été nommé, il l’a été seulement deux mois après le jugement d’ouverture qui n’avait mis en place que le représentant des créanciers. C’est ce dernier qui a dressé l’inventaire et c’est à lui qu’a été adressée la revendication. Ainsi, la responsabilité du représentant devenu liquidateur peut être engagée pour non-respect de la demande de restitution en nature ou en valeur de la marchandise revendiquée.
La valeur du préjudice doit être estimée au moment de la revendication
Le liquidateur dans un second moyen soutenait que le préjudice du revendiquant s’élevait à la somme qu’il aurait pu percevoir lors de la revente des biens en cause. Mais la cour de cassation estime que le préjudice était équivalent à la valeur au moment de la revendication du matériel demeuré impayé et non restitué. Il ne peut correspondre au prix inférieur auquel a été vendu ultérieurement le stock du fait de la faute du liquidateur judiciaire.
Cass. com. 1 décembre 2015, n°14-19930
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