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Accident du travail

Un certificat médical établi sans examen préalable du salarié, fût-il de prolongation, fait obstacle au versement des IJSS accident du travail

Dans un arrêt du 14 février 2019, la Cour de cassation a été amenée à rappeler qu’un salarié victime d’un accident du travail ne peut percevoir d’indemnisation de la sécurité sociale pour son incapacité de travail, que si celle-ci est constatée médicalement. La raison d’un tel rappel tient vraisemblablement à la situation factuelle du litige.

Dans cette affaire, en effet, un salarié avait été victime (le 3 juillet 2004) d’un accident du travail. Après examen physique, le médecin avait établi par certificat médical son incapacité de travail, et lui avait prescrit un arrêt de travail du 3 juillet au 6 juillet 2004.

Le lendemain (7 juillet), le même médecin établissait un certificat médical de prolongation (du 7 juillet au 6 août), mais sans examen médical cette fois.

Ce fut la raison pour laquelle la caisse primaire avait refusé de verser au salarié des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et que ce dernier en avait saisi la justice.

Le tribunal était allé dans le sens du salarié. Il relevait que le certificat de prolongation litigieux s’insérait entre le certificat initial, et d’autres postérieurs (du 7 août au 10 octobre), tous justifiés par l’incapacité physique médicalement constatée pour chacun d’eux. Pour les premiers juges, la validité du certificat de prolongation ne pouvait être exclue, pas plus que la connaissance par le médecin de l’incapacité physique du salarié.

Mais la Cour de cassation a cassé le jugement, en rappelant les prescriptions de la réglementation.

Le bénéfice des IJSS d’accident du travail est conditionné par l’incapacité du salarié à reprendre son travail (c. séc. soc. art. L. 433-1). Cette incapacité de travail doit être constatée par certificat médical (c. séc. soc. art. R. 433-13), valablement délivré qu’après examen de la victime par le médecin auteur du certificat (c. santé pub. art. R. 4127-76).

Au passage, on rappellera qu’en commentaire de ces dispositions qui font partie du code de déontologie médicale, le conseil national de l’Ordre des médecins indique que « l’établissement des certificats médicaux est une des fonctions du médecin » et qu’ « il ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne dont il s’agit. L’établissement d’un certificat est en effet un acte à part entière de l’activité médicale » (www.conseil-national.medecin.fr/article/article-76-delivrance-des-certificats-300).

L’affaire sera donc rejugée.

Cass. civ., 2e ch., 14 février 2019, n° 18-10158 FPBI

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