Vie des affaires
Grande distribution
Un renforcement des sanctions en cas d’abus des distributeurs
Afin de lutter contre l’inflation des pénalités facturées par les distributeurs aux fournisseurs, la loi du 28 octobre 2020 complète la liste des pratiques sanctionnées dans le cadre des négociations commerciales. Cette loi impose également aux distributeurs une plus grande transparence sur les contributions versées à leur centrales internationales.
De nouvelles pratiques sanctionnées : pénalités disproportionnées et déductions d’office
En raison du contexte économique actuel, les pénalités logistiques facturées par les distributeurs aux fournisseurs - difficilement négociables en pratique - ont atteint des montants injustifiés.
Pour lutter contre ce phénomène, la loi du 28 octobre 2020 (art. 139) ajoute de nouvelles pratiques sanctionnables dans le cadre des négociations commerciales (pour les pratiques sanctionnées, voir c. com. art. L. 442-1, I).
A compter du lendemain de la publication de cette loi, engagera sa responsabilité civile, l’entreprise qui :
- impose des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, ou
- procède au refus ou retour de marchandises, ou
- déduit d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.
La combinaison de ces mesures a pour objectif de rendre plus efficace le contrôle et la sanction de ces pratiques (amendement AN n°127) qui étaient difficiles à appréhender sur le fondement des sanctions existantes (c.com. art. L. 442-1, I).
De nouvelles mentions pour plus de contrôle des contributions versées aux centrales étrangères
Les contributions versées à des centrales étrangères et imposées par les distributeurs aux fournisseurs français ont connu une véritable inflation. Ces contributions participent à la dégradation de la situation économique des entreprises de produits de grande consommation et empêchent une répartition équitable des marges (amendement AN n°125).
Pour permettre un meilleur contrôle de ces contributions, la loi du 28 octobre 2020 (art. 138) impose de les faire figurer dans le contrat entre distributeur et fournisseur qui formalise leur négociation commerciale (voir, pour les mentions du contrat, c. com. art. L. 441-3, III).
A compter du lendemain de la publication de cette loi, le contrat devra donc mentionner tout service ou obligation relevant d’un accord conclu entre le distributeur et une entité juridique située en dehors du territoire français avec laquelle il est directement ou indirectement lié.
Devront être précisés : l’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte.
Ces mentions sont destinées à favoriser le contrôle et la sanction des contributions ne correspondant à aucune contrepartie ou créant un déséquilibre significatif entre les parties. De telles pratiques engageront la responsabilité civile des distributeurs (c. com. art. L. 442-1, I, 1° et 2° du code de commerce).
Cette loi a fait l'objet d'un recours devant le conseil constitutionnel.
Pour aller plus loin :
« Négociations commerciales – Vente aux consommateurs – Qualité des marchandises et des livraisons », RF 2019-1, §§ 357 et 358 (pour les pratiques sanctionnées) et § 51 (pour le contenu du contrat entre fournisseur et distributeur)
Loi d'accélération et de simplification de l'action publique définitivement votée le 28 octobre 2020, articles 138 et 139
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |
