Vie des affaires
Société par actions simplifiée
Un associé peut être exclu en raison de son absence répétée aux assemblées
L'exclusion d'un associé en raison de son absence répétée aux assemblées n'est pas abusive, dès lors qu'elle respecte la procédure prévue par les statuts.
Le refus d'un associé d'user de son droit de préemption suivi de son exclusion
Une société par actions simplifiée (SAS) est la holding d'un groupe spécialisé dans la distribution de véhicules Renault. L'actionnaire majoritaire souhaite céder ses parts à une personne extérieure à la société. Il notifie son projet de cession à l'actionnaire minoritaire, le priant de se prononcer sur l'exercice, ou non, de son droit de préemption.
Pour mémoire, le droit de préemption confère un droit prioritaire d’achat à la personne bénéficiaire de ce droit. Le cédant doit alors proposer la cession en priorité à cette personne.
L'associé minoritaire renonce dans un premier temps à user de son droit, puis se ravise, avant de déclarer finalement ne pas vouloir préempter dans les conditions indiquées dans le projet de cession.
Un mois après son refus, l'associé minoritaire est exclu de la SAS en raison de son absence répétée aux assemblées. En effet, les statuts de la SAS stipulent qu'en cas de désintérêt d'un associé manifesté par son absence répétée aux assemblées, son exclusion peut être prononcée.
S'estimant évincé, l'associé minoritaire assigne alors la SAS et l'associé majoritaire en justice en annulation des délibérations de l'assemblée ayant prononcé son exclusion.
L'absence répétée aux assemblées comme motif statutaire d'exclusion
L'associé minoritaire argue que la seule absence répétée aux assemblées ne suffit pas à justifier son exclusion. Selon lui, les juges doivent rechercher si son désintérêt pour la société est avéré ou non.
Les juges retiennent que le désintérêt peut être caractérisé par la seule absence répétée d'un associé aux assemblées. Or, l'associé minoritaire ne s'est pas rendu aux quatre dernières assemblées générales ordinaires, ainsi qu'à l'assemblée générale extraordinaire qui a suivi. De plus, l'associé a été convoqué à une réunion préalable à son exclusion, à laquelle il n'a pas non plus participé. Enfin, les motifs invoqués par l'associé pour justifier son absence, notamment l'éloignement du lieu de tenue des assemblées, ne sont pas, selon les juges, légitimes. La procédure d'exclusion prévue par les statuts de la SAS a donc été respectée.
La Cour de cassation constate que les conditions de fonds et de formes de la procédure d'exclusion étaient bien réunies et valide la position des juges.
Pas d'abus de majorité sans preuve
L'associé minoritaire soulevait, par ailleurs, que la procédure d'exclusion aurait été détournée de son objet dans le seul but de l'empêcher d'exercer son droit de préemption. En effet, à la date de son exclusion, l'associé majoritaire savait que la cession projetée ne se réaliserait pas aux conditions proposées. L'exclusion aurait donc eu pour effet de l'empêcher de préempter à des conditions meilleures, ce qui, selon lui, caractériserait un abus de majorité.
Les juges ont ici retenu que l'associé minoritaire ne démontrait pas en quoi son exclusion, opérée dans les conditions et pour un motif prévus par les statuts, était destinée à le priver de la possibilité d'exercer son droit de préemption à des conditions plus favorables. Le minoritaire n'avait d’ailleurs aucun intérêt à exercer son droit de préemption, même à des conditions plus favorables, car il savait, à la date de son exclusion, qu’il n’obtiendrait pas l’agrément – nécessaire – du constructeur automobile.
Les juges ont donc rejeté l’argument du minoritaire.
La Cour de cassation valide cette décision et rappelle que seule peut constituer un abus de majorité une décision contraire à l'intérêt social et prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.
En pratique : L'exclusion du minoritaire ayant été validée par la Cour de cassation, la procédure de rachat de ses actions peut être engagée. Si les statuts ne précisent pas les modalités du rachat et sauf accord des parties, le prix sera fixé par un expert (c. com. art. L. 227-18).
Pour aller plus loin :
« La SAS - La SASU », RF Web 2019-2, §§ 259, 260
Cass. com. 14 octobre 2020, n° 18-19181
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