Vie des affaires
Règlement des litiges
Le règlement amiable encouragé dans les litiges commerciaux
Afin de favoriser le dénouement des conflits par la voie de la conciliation, l'audience de règlement amiable a été créée en juillet 2023 pour les litiges civils. Depuis le 1er septembre 2024, elle s'applique également au contentieux commercial.
Un dispositif déjà applicable aux litiges civils
L’audience de règlement amiable est un dispositif créé par le décret 2023-686 du 29 juillet 2023 avec pour but la résolution amiable d’un différend, par la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige (c. proc. civ. art. 774-2).
En pratique, le juge saisi d’une affaire peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, les convoquer à une audience de règlement amiable tenue par un autre juge tiers à l'instance (c. proc. civ. art. 774-1).
En cas de réussite, à l’issue de l’audience amiable, les parties peuvent faire constater leur accord total ou partiel. Le juge en charge de l'affaire en est alors informé et le procès-verbal d'accord lui est transmis (c. proc. civ. art. 774-4).
À l'origine, ce dispositif était seulement applicable à la procédure écrite ordinaire et à la procédure de référé devant le tribunal judiciaire, et ce pour les instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
Une extension aux litiges commerciaux
Un décret du 3 juillet 2024 a élargi le dispositif aux litiges commerciaux. Ainsi, pour les instances en cours à compter du1er septembre 2024, l’audience de règlement amiable est possible devant :
-le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des loyers commerciaux (c. com. art. R.145-29-1 nouveau) ;
-la formation collégiale du tribunal de commerce (c. proc. civ. art. 860-2 modifié) ;
-le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce (c. proc. civ. art. 863 modifié) ;
-le président du tribunal de commerce statuant en référé (c. proc. civ. art. 873-2 nouveau) ;
-le président de la chambre commerciale des tribunaux judiciaires d’Alsace-Moselle statuant en référé (c. proc. civ., annexe, art. 39 modifié)
Décret 2024-673 du 3 juillet 2024, JO du 5, texte 54 et circulaire du 12 juillet 2024 CIV/05/24 - Pour aller plus loin : Faire échec aux impayés - Protéger sa marque RF 2023-2 § 954 et Le bail commercial RF 2022-2 §§ 204 et s.
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