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Soldes d'été 2025 : l'heure du départ est proche !

Les soldes d’été débuteront ce mercredi 25 juin 2025. Attention, seules pourront être soldées les marchandises stockées avant le 26 mai 2025. Entre autres règles à connaître.

Début des soldes le 25 juin 2025

Les soldes d’été débutent le dernier mercredi de juin ou l’avant-dernier lorsque le dernier est postérieur au 28 juin (arrêté du 27 mai 2019, art. 1, JO du 29, texte 13). Les soldes de l’été 2025 débuteront donc le mercredi 25 juin et ce, pour une durée de 4 semaines (c. com art. L. 310-3, I, al. 2 et arrêté du 27 mai 2019, art. 3, JO du 29, texte 13).

Des dates particulières sont toutefois prévues pour certains départements. Ainsi, dans les Alpes-Maritimes et en Corse, les soldes débuteront respectivement les 2 et 9 juillet (arrêté du 27 mai 2019, art. 2 et annexe, JO du 29, texte 13).

Marchandises stockées depuis au moins un mois

Les marchandises soldées doivent être proposées à la vente depuis au moins 1 mois à la date de début des soldes (c. com. art. L. 310-3, I, al. 3), soit, pour cette année, depuis le 25 mai 2025 au plus tard.

Ne pas respecter cette règle constitue un délit correctionnel. La sanction encourue par les personnes physiques (entrepreneur individuel ou dirigeant) est une amende de 15 000 € (c. com. art. L. 310-5). Cette amende peut atteindre 75 000 € lorsque les poursuites pénales sont dirigées à l’encontre d’une société (c. com. art. L. 310-6).

Mentions publicitaires obligatoires

Toute publicité relative à une opération de soldes doit préciser la date de début de l’opération et si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l’établissement, la nature des marchandises soldées (c. com. art. R. 310-17).

Omettre ces mentions peut conduire à une amende contraventionnelle dont le maximum est de 1 500 € pour les personnes physiques et de 7 500 € pour les personnes morales (c. com. art. R. 310-19 et c. pen. art. L.131-38).

Étiquetage des marchandises

Le distributeur doit respecter les règles d’étiquetage posées par le code de la consommation ; il doit ainsi procéder à un double marquage, en indiquant le prix réduit et le prix de référence (c. consom. art. L. 112-1-1).

Sanction des procédés trompeurs

Si l’étiquetage ou la publicité sont mensongers (par exemple, la remise est, en réalité, fictive), le professionnel peut être poursuivi pour pratique commerciale trompeuse (c. consom. art. L. 121-2, 2°).

Pour les personnes physiques, les sanctions encourues pour ce délit sont 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Quand les poursuites sont dirigées contre une société, les deux amendes précitées sont quintuplées, leur montant s'élève donc respectivement à 1,5 M€ et 3,75 M€ (c. consom. art. L. 132-2 et L. 132-3).

Arrêté du 27 mai 2019, JO du 29, texte 13

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