Fiscal
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La cession d'un fonds artisanal composé de deux établissements distincts constitue une cession d'entreprise
Le Conseil d'État confirme que la cession d’un fonds artisanal composé de deux établissements distincts est assimilée à une cession d’entreprise et non à la cession de deux branches complètes d’activité autonomes au regard du dispositif d’exonération des plus-values pour cession d’activité.
Rappel des faits
Le propriétaire d’un fonds artisanal de commerce de fleurs a cédé son fonds à une SARL, par deux actes notariés distincts. Ce fonds, exploité par son épouse, était constitué d’un établissement principal et d’un établissement secondaire, tous les deux situés dans deux villes distinctes. Son épouse a placé la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession sous le régime d’exonération des plus-values en cas de transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (CGI art. 238 quindecies). L’administration fiscale a remis en cause une partie de cette exonération, estimant qu'elle devait être partielle compte tenu de la valeur des éléments transmis (CGI art. 238 quindecies, I.2°). Le couple a contesté le redressement, considérant qu’il pouvait exonérer la plus-value dans son intégralité dès lors que chaque établissement constituait une branche complète d'activité autonome et que le seuil de 300 000 € (applicable au moment des faits) était respecté.
Le litige a été porté devant le tribunal administratif de Grenoble (TA Grenoble 5 janvier 2024, n° 2100956) et la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon 5 décembre 2024, n° 24LY00398) qui ont refusé le bénéfice de l'exonération dans son intégralité, ainsi que devant le Conseil d'État.
Décision
La cour administrative d'appel de Lyon avait jugé que, dans la mesure où les deux établissements, exploités sous la même enseigne, étaient enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro de Siren, le couple avait procédé à la transmission, non pas de deux branches complètes d’activités d’une valeur inférieure au seuil d’exonération, mais d’une entreprise individuelle dont la valeur totale des éléments transmis, comprise entre 300 000 € et 500 000 €, justifiait une exonération partielle et non totale.
Saisi, le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi en cassation formé par le couple confirmant ainsi la position de la cour administrative d'appel de Lyon.
CE (na) 3 octobre 2025, n° 501157
