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Date: 2024-11-08

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APPRÉCIATION DES MOTIFS D'UN LICENCIEMENT PAR LE JUGE

Dans un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle que, dans un litige portant sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement, c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites de ce litige concernant les griefs formulés par l'employeur à l'encontre du salarié.

À cet égard, si le juge ne peut pas examiner le sérieux de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, il doit, par contre, examiner l'ensemble de ceux invoqués dans cette lettre pour apprécier leur caractère fondé ou non.

Et le fait que l'employeur ne reprenne pas un des griefs de la lettre de licenciement dans ses conclusions adressées au juge ne change rien à la mission de ce dernier.

En l'espèce, la lettre de licenciement d'un conducteur de travaux licencié pour faute grave contenait plusieurs motifs, parmi lesquels l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service, le fait d'avoir consenti des prestations gratuites à des clients de l'entreprise, des malfaçons sur des chantiers et un comportement déloyal consistant à faire circuler des rumeurs mensongères sur l'entreprise dans l'intention de nuire à l'employeur.

Pour la Cour de cassation, en omettant d'examiner le grief tiré du comportement déloyal du salarié, la cour d'appel a manqué à sa mission. L'affaire est donc renvoyée devant une autre cour d'appel, qui devra apprécier l'ensemble des griefs cités dans la lettre de licenciement.

Cass. soc. 23 octobre 2024, n° 22-22206 FSB

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