jr

Newsletter

Fiscal

ZFU

Exercice partiel d'une activité en ZFU, retour sur les modalités d'exonération

Pour les contribuables n’exerçant pas l’ensemble de leur activité en ZFU, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones, pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2013. Le Conseil d'État écarte toute possibilité de maintien des modalités antérieures basées sur les éléments de base de la CFE.

Les bénéfices provenant d’une activité exercée dans une ou plusieurs zones franches urbaines (ZFU) peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt (IR ou IS), qui trouve à s'appliquer aux entreprises installées en zone jusqu’au 31 décembre 2023 (CGI art. 44 octies A). Le dispositif consiste en une exonération totale des bénéfices provenant des activités implantées dans les ZFU pendant 5 ans, suivie d’une période d’exonération dégressive.

Lorsque le contribuable (sédentaire) n’exerce pas l’ensemble de son activité en ZFU, le bénéfice susceptible d’être exonéré est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice le prorata du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisés en zone. Ces modalités s'appliquent aux exercices clos depuis le 31 décembre 2013.

La loi de finances rectificative pour 2013 (loi 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 29) a modifié, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, le dispositif de détermination du bénéfice exonéré lorsque le contribuable ne réalise pas l'ensemble de ses activités dans une ZFU en se fondant, pour son calcul, non plus sur le prorata des bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) afférentes à l'activité exercée dans la ZFU, mais sur le prorata de chiffre d'affaires ou de recettes réalisé dans cette zone (CGI art. 44 octies A, II.al. 6 modifié).

La loi du 29 décembre 2013 a eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part, le critère retenu pour déterminer la fraction de bénéfice exonérée lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de ses activités dans une ZFU, qui induisait des effets d'aubaine notamment pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la CFE, et, d'autre part, l'objectif poursuivi par ce dispositif, visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques ainsi que la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone.

Une SCP (créée en 2010, exerçant une activité médicale dont le siège social était en ZFU) soutenait qu'elle disposait d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération pendant toute la période prévue et dans les conditions applicables à la date de la création de l'activité, constitutive d'un bien protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Pour les juges, les activités de la société au titre des années en litige étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE.

Dans ces conditions, eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les requérants ne sauraient se prévaloir d'une espérance légitime d'en bénéficier au titre des revenus de cette société selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.

Notons que pour les entreprises non sédentaires, l'administration a admis à titre de tolérance que les entreprises implantées en ZFU avant le 31 décembre 2013 pouvaient continuer à bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices au prorata des éléments d'imposition à la CFE afférents à l'activité implantée en ZFU si cette solution s'avère plus favorable (BOFiP-BIC-CHAMP-80-10-20-20-§ 300-25/06/2014).

Pour aller plus loin :

« Détermination du résultat BIC-IS », RF 1140, § 3107

CE 18 septembre 2023, n° 471851