Fiscal
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Catégorie de rattachement d'un local professionnel pour les impôts locaux
Un local dans lequel sont exploitées une activité de bowling et d'autres activités de loisirs ne peut pas être classé dans la catégorie des établissements réservés à la pratique d'un sport.
Rappel
Pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel, le local doit, en premier lieu, être rattaché à une catégorie définie par décret en fonction de sa destination, de son utilisation effective et de ses caractéristiques (CGI art. 1498 ; CGI, ann. III art. 324 Z).
La catégorie de rattachement d'un local professionnel utilisée pour la détermination de la base d'imposition du redevable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est identique pour déterminer la valeur locative de ce local pour la cotisation foncière des entreprises (CFE).
La décision
Un local loué spécifiquement pour l'exploitation d'une activité de bowling mais aménagé pour la réalisation d'activités de loisirs comprenant le bowling, des jeux pour enfants, des jeux électroniques et des billards, ainsi que des espaces dédiés à la consommation et au bar, doit être classé dans la catégorie SPE 3 du sous-groupe 6 « salles de loisirs diverses » et non pas SPE 2 « établissement réservé à la pratique d'un sport ».
Selon le Conseil d'État, la définition de l’activité de bowling donnée sur le site du ministère des sports (« activité physique et ludique qui devient du sport en compétition ») ne saurait suffire à considérer ce local comme un établissement réservé à la pratique d'un sport.
Par ailleurs, les pistes de bowling doivent être regardées comme utilisées en totalité pour l'activité de loisirs correspondant à l'affectation principale de ce local, alors même qu'il est interdit aux joueurs de marcher sur ces pistes.
En revanche, les parties de ce local affectées à la chaufferie et à l'atelier de stockage ( 41,12 m²), aux réserves, à une salle de réunion et à un bureau (59,53 m²) ne sont pas utilisées pour une activité de loisirs correspondant à l'affectation principale de ce local. Il en va de même du « studio de service » (51,99 m²), qui n'a fait l'objet d'aucun aménagement permettant de l'utiliser à usage d'habitation et qui est utilisé comme espace de réserve. Par conséquent, ces parties du local, qui sont des surfaces couvertes, bénéficient du coefficient de pondération de 0,5 prévu par l'article 324 Z de l'annexe III du CGI.
Pour aller plus loin
« CFE/CVAE/Taxes foncières », RF 1157, §§ 1597, 4102, 4105, 4106
CE 10 novembre 2025, n° 476276
