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Date: 2025-05-23
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HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CHARGE DE LA PREUVE
En cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, salarié et employeur se partagent la charge de la preuve. Le salarié doit présenter a minima « des éléments suffisamment précis » pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il peut s'agir, par exemple, d'un relevé de ses heures. En retour, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par le salarié.
Si le juge exige davantage, il fait, à tort, peser sur le seul salarié la charge de la preuve. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2025.
La cour d'appel avait considéré qu'un rapport établi par un cabinet d'expertise comptable, qui incluait des tableaux comptabilisant, par mois, le nombre d'heures supplémentaires alléguées par le salarié, n'était pas suffisamment précis, au motif qu'il n'indiquait pas les horaires de travail quotidiens et hebdomadaires du salarié.
La Cour de cassation censure cette décision, estimant, qu'en l'espèce, le salarié avait produit des éléments « suffisamment précis » pour permettre à l'employeur de répondre.
En effet, selon la jurisprudence, le salarié n'a pas à prouver l'existence et le nombre exact d'heures prétendument travaillées, mais doit simplement donner suffisamment de matière et de précisions, pour que l'employeur soit à même de répondre.
Cass. soc. 29 avril 2025, n° 24-11432 D
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