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Le dispositif de soutien aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation est modifié : 6 000 € maximum

Un décret publié le 30 décembre 2022 modifie le montant de l'aide unique versée par l'État aux employeurs d'apprentis. Il instaure aussi une aide exceptionnelle pour les contrats conclus en 2023 à l’attention des employeurs d'apprentis qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide unique ou qui embauchent des jeunes de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation. Dans les deux cas, l’aide est de 6 000 € maximum.

Deux manières d’obtenir une aide

Un décret du 29 décembre 2022 prévoit deux manières d’obtenir une aide pour les employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation.

Pour les contrats d’apprentissage éligibles à l’aide unique déjà prévue par le code du travail, les employeurs passent par le circuit de cette aide, dont le montant est désormais fixé à 6 000 €, au titre de la première année du contrat (voir ci-après).

Pour les autres contrats d’apprentissage, et sous condition pour les contrats de professionnalisation conclus avec des jeunes de moins de 30 ans, le dispositif se traduit par une aide exceptionnelle de 6 000 € maximum, octroyée au titre des contrats conclus en 2023 (voir ci-après).

Ces deux aides ne se cumulent pas (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 2, IV).

À noter : ces nouvelles règles prennent le relais des aides exceptionnelles mises en place par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise du covid-19.

L’aide unique à l’apprentissage concentrée sur la 1re année

Contrats concernés. - Sans changement, l’aide unique prévue par le code du travail au titre des contrats d’apprentissage reste réservée aux entreprises de moins de 250 salariés (c. trav. art. L. 6243-1).

Pour rappel, elle concerne les contrats d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au maximum :

-au baccalauréat, en principe (c. trav. art. L. 6243-1) ;

-et au niveau 5 (soit Bac + 2) en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (c. trav. art. L. 6522-4).

Aide de 6 000 € pour la première année de contrat. - Le décret remplace l'aide étalée sur 3 ans par une aide d’un montant maximum de 6 000 € pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2023 (c. trav. art. D. 6243-2 modifié ; décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 1).

Ces 6 000 € maximum sont attribués au titre de la première année d’exécution du contrat d'apprentissage.

Au total, selon la durée du contrat, la nouvelle aide pourra donc être inférieure au dispositif applicable aux contrats conclus jusqu’à la fin 2022, qui donnait droit à :

-4 125 € maximum pour la 1re année (5 000 € ou 8 000 € selon l’âge de l’apprenti pour les contrats conclus de juillet 2020 à la fin décembre 2022) ;

-2 000 € maximum pour la 2e année ;

-et 1 200 € maximum pour la 3e année.

Procédure. - L’employeur doit suivre la procédure prévue par le code du travail pour l’aide unique à l’apprentissage, laquelle est inchangée (transmission du contrat à l’OPCO, dépôt du contrat par l’OPCO auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, etc.) (c. trav. art. D. 6243-3).

L’aide sera versée mensuellement, par l’Agence de service et de paiement (ASP) (c. trav. art. D. 6243-4).

Une aide exceptionnelle 2023 pour les contrats d’apprentissage non éligibles à l’aide unique et certains contrats « pro »

Principe. - Parallèlement à la réforme de l’aide unique à l’apprentissage, le décret maintient une aide exceptionnelle sur 2023, pour les contrats d’apprentissage qui ne donnent pas droit à l’aide unique et pour certains contrats de professionnalisation.

Cette nouvelle aide va prendre le relais de l'aide exceptionnelle « covid-19 » qui vient à échéance au 31 décembre 2022.

Les contrats éligibles sont identiques, mais le niveau de l’aide a été unifié à 6 000 € maximum, au lieu de 5 000 € ou 8 000 € selon l’âge de l’apprenti ou du jeune.

Contrats d’apprentissage éligibles. - Le nouveau dispositif concerne les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 2, I).

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’aide vise les contrats préparant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant :

-au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, soit au moins bac + 2 (à notre sens, dans les DOM, au moins niveau 6, soit bac + 3) ;

-et au maximum au niveau 7 (soit bac + 5).

À noter : pour les diplômes ou titres inférieurs à bac + 2 (à notre sens bac + 3 dans les DOM), les employeurs de moins de 250 salariés passent par l’aide unique à l’apprentissage, laquelle donne droit au même montant d’aide (voir plus haut).

Dans les entreprises de 250 salariés et plus, le contrat doit viser la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 (bac + 5) du cadre national des certifications professionnelles.

Contrats de professionnalisation éligibles. - Le nouveau dispositif concerne les contrats conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 avec des salariés âgés de moins de 30 ans (condition d’âge appréciée à la date de conclusion du contrat) (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 3, I).

Trois catégories de contrats ouvrent droit à l’aide :

-les contrats visant la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 (soit bac + 5) ;

-les contrats préparant à un certificat qualification professionnelle (c. trav. art. L. 6314-1, 3°) ;

-les contrats de professionnalisation expérimentaux prévus par la loi Avenir professionnel (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 28, VI).

Montant de l’aide. - L’aide est de 6 000 € maximum, au titre de la première année d’exécution du contrat (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 2, II et 3, II).

Par comparaison, pour les contrats conclus jusqu'à la fin 2022, l'aide était de 5 000 € pour un salarié mineur (moins de 18 ans) et de 8 000 € si le salarié était majeur.

Condition de quota pour les employeurs d’au moins 250 salariés. - Pour prétendre à l’aide exceptionnelle, une entreprise de 250 salariés et plus doit justifier d'un pourcentage minimal d’alternants à l’effectif (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 4, III).

La logique est la même que pour l’ancienne aide exceptionnelle « covid-19 ».

La condition de quota, appréciée sur l’année 2024, peut être appréciée de deux manières :

-soit avoir au moins 5 % de contrats d’apprentissage, de professionnalisation, de VIE ou de salariés en convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) (les salariés embauchés en CDI à l’issue de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pourront encore être pris en compte pendant l’année suivant la fin du contrat d’alternance) ;

-soit avoir au moins 3 % de contrats d’apprentissage et de professionnalisation, avec une progression d’au moins 10 % par rapport à l’année 2023 (si l’entreprise relève d’un accord de branche prévoyant une progression d’au moins 10 % du nombre de ces salariés, l’employeur devra pouvoir justifier de la progression requise par l’accord collectif).

À noter : les entreprises dont l’effectif de référence est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat, puis passe sous les 250 salariés au titre de l'année 2024, sont également soumises à la règle de quota.

Pour bénéficier de l’aide, les employeurs concernés par la condition de quota doivent transmettre à l’Agence de services et de paiement (ASP) par voie dématérialisée, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat, un engagement attestant sur l’honneur qu’ils vont respecter les règles de quota (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 4, IV).

Sous peine de devoir restituer le montant perçu, les entreprises soumises à la condition de quota ayant bénéficié de l’aide devront adresser à l’ASP, au plus tard le 31 mai 2025, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de cet engagement (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 4, V).

Contrôle. - L’Agence de services et de paiement a la charge de s’assurer que ces entreprises respectent ces conditions (engagement et respect de l’engagement). Si tel n’est pas le cas, l’entreprise devra rembourser les sommes perçues.

Accès à l’aide. - L’employeur transmet le contrat à l’opérateur de compétences (OPCO), qui le dépose auprès de l’administration.

Le bénéfice de l’aide est en effet subordonné au dépôt du contrat par l'OPCO auprès du ministre chargé de la formation professionnelle (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 4, II).

Le ministre adresse par voie dématérialisée à l'ASP les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible. Cette transmission vaut décision d'attribution, sauf pour les entreprises d'au moins 250 salariés, pour lesquelles le bénéfice des aides est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter certaines conditions (voir plus haut).

Gestion par l’ASP. - La gestion des aides est ensuite assurée par l'Agence de services et de paiement et notamment (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 4, I) :

-la notification de la décision d'attribution à l'employeur ;

-l’information des employeurs sur les modalités de versement de l'aide ;

-le versement mensuel de l'aide ;

-s'il y a lieu, le recouvrement des sommes indûment perçues (voir ci-avant).

Versement de l’aide, suspension et rupture du contrat. - Comme l’aide unique à l’apprentissage (voir plus haut), l’aide sera versé mensuellement par l’ASP, par anticipation du paiement de la rémunération et dans l’attente de la transmission par l’employeur des données de la déclaration sociale nominative (DSN) (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 4, VI).

À noter : si ces données ne sont pas transmises, le versement de l’aide sera suspendu le mois suivant. A contrario, tant que les données justifiant de l’exécution du contrat sont transmises par la DSN, l’aide continue d’être versée.

L’aide n’est pas due (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 4, VII) :

-en cas de suspension du contrat sans rémunération, pour chaque mois considéré ;

-en cas de rupture anticipée du contrat, à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

Les sommes indûment perçues devront être remboursées à l’ASP (décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, art. 4, VIII).

Décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, JO du 30