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Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement se calcule à l'expiration normale du préavis, même s'il y a eu dispense d'exécution

La Cour de cassation rappelle que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié. Toutefois, l'évaluation de son montant est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à la date d'expiration du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter.

Une indemnité de licenciement minorée du fait d’une dispense de préavis

Dans cette affaire, une société de média français avait licencié une directrice de l'unité des programmes externes de flux et l’avait dispensée d’exécuter son préavis de 3 mois.

Au titre des indemnités de rupture, la salariée avait perçu une indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sans tenir compte de l’ancienneté acquise pendant sa période de dispense de préavis. Contestant ce calcul, la salariée avait saisi la justice pour demander un reliquat d’indemnité de licenciement.

La cour d’appel l’avait déboutée. Pour les juges d’appel, les dispositions conventionnelles n'indiquant pas que la période de préavis devait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, il fallait donc se placer à la date de notification du licenciement, tant pour déterminer si le droit à bénéficier de l’indemnité de licenciement était ouvert que pour calculer son montant.

Sans surprise, la Cour de cassation censure ce raisonnement.

L’indemnité de licenciement se calcule selon l’ancienneté acquise à la fin du préavis, exécuté ou non

La Cour de cassation rappelle que le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date d’envoi de la lettre de licenciement (cass. soc. 26 septembre 2007, n° 06-43033, BC V n° 135 ; cass. soc. 15 mars 2011, n° 09-43326 D).

C’est donc à cette date qu’il faut apprécier si la condition d’ancienneté requise pour ouvrir droit à l’indemnité de licenciement est remplie.

La Cour souligne ensuite que le montant de l’indemnité de licenciement est calculé en tenant compte de l’ancienneté acquise à la date d’expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis, y compris si le salarié en a été dispensé par l’employeur.

Là encore, il s’agit d’une confirmation de jurisprudence bien établie (cass. soc. 30 mars 2005, n° 03-42667, BC V n° 106 ; cass. soc. 22 juin 2011, n° 09-68762, BC V n° 160).

La cour d’appel ne pouvait donc pas exclure, la période de dispense de préavis, du calcul de l’ancienneté servant à l’évaluation du montant de l’indemnité de licenciement. Peu importe que les dispositions conventionnelles relatives à cette indemnité ne prévoyaient pas expressément cette prise en compte.

Cass. soc. 25 octobre 2023, n° 21-24521 D