Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2022-11-17 Vie des affaires BAIL COMMERCIAL : VALIDITÉ D'UNE SOUS-LOCATION VERBALE Un sous-locataire peut être tenu de respecter son bail, même s'il ne l'a pas signé comme l'illustre une récente décision. Une SCI loue des locaux commerciaux à une société qui, elle-même, les sous-loue à 3 sociétés d'exercice libéral (SEL). Début octobre 2018, la locataire met fin au bail commercial principal pour le 31 décembre 2018. Immédiatement, les 3 sociétés sous-locataires créent de leur côté une SARL ayant pour objet de reprendre ce bail et de sous-louer à des professions libérales. Puis, la SCI signe avec cette SARL un nouveau bail qui l'autorise à sous-louer à ses associés, les 3 sociétés, à compter du 1er janvier 2019. Fin décembre 2018, le contrat de sous-location est transmis aux 3 sociétés pour signature. Elles ne le signent pas et prévoient de se réunir début février 2019 pour évoquer leur projet d'acquérir les locaux. Mais, avant ce rendez-vous, l'une d'elles notifie aux 2 autres qu'elle renonce à ce projet et que, faute de sous-location, elle quittera les locaux au 31 décembre 2019. Poursuivie par la SARL locataire, cette société tente d'échapper à ses obligations de sous-locataire, le paiement des loyers notamment. Elle prétend ne pas y être tenue car le sous-bail n'a pas été signé. Les juges lui donnent tort : malgré l'absence de signature formelle du contrat, au vu des faits, elle a verbalement accepté sa conclusion et doit donc exécuter ses obligations de sous-locataire jusqu'à leur terme. Ainsi, cette société avait, avec les 2 autres, spécialement créé la SARL pour louer les locaux. De plus, le nouveau bail conclu avec la SARL prenait acte de la sous-location et avait même été signé par la société en sa qualité de sous-locataire. Enfin, c'est son gérant qui avait transmis pour signature le projet de contrat aux 2 autres sociétés. Cass. civ., 3e ch., 19 octobre 2022, n° 21-16308
| ||||
Date: 14/11/2024 |