Paye,Social
Rémunération
En présence de primes non mensuelles, le minimum conventionnel s’apprécie sur l’année si la convention collective le prévoit
Pour vérifier le respect du minimum conventionnel, les éléments de salaire versés non mensuellement sont pris en compte uniquement le mois de leur versement sauf si la convention collective prévoit que le contrôle se fait une fois l’année écoulée. Telle est la solution adoptée par la Cour de cassation le 20 novembre 2019 dans une affaire concernant la convention collective Syntec.
Éléments pris en compte dans le minimum conventionnel : rappels
Les éléments de rémunération à prendre en compte pour vérifier que le salaire minimum est respecté sont, en général, prévus par la convention collective. Pour la Cour de cassation, les éléments qui ne sont pas exclus par la convention collective du minimum conventionnel y sont donc inclus, quel que soit leur objet (cass. soc. 24 avril 2013, n° 12-10196, BC V n° 114). Dans l’hypothèse où la convention collective est muette, sont inclus dans la vérification les éléments fixes et constants de la rémunération qui représentent la contrepartie du travail (cass. soc. 7 avril 2010, n° 07-45322, BC V n° 89).
En outre, les primes payées en cours d’année en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être prises en compte pour vérifier si l’employeur respecte le salaire minimum pour le mois où elles sont versées, sauf disposition conventionnelle contraire (cass. soc. 17 septembre 2003, n° 01-43029, BC V n° 235 ; cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-22539 FSPB).
Des primes de vacances et de fin d’année à inclure dans le minimum conventionnel
Une affaire concernant la convention Syntec. – Dans une affaire jugée le 20 novembre 2019 par la Cour de cassation, un salarié était classé, au sein de la catégorie cadre, à la position 3.1, coefficient 170, grade A de la classification des emplois de la convention collective Syntec (bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils) du 15 décembre 1987.
Il réclamait à son employeur, notamment, des rappels de salaires au titre des minima conventionnels et des congés payés qui y étaient liés.
Selon le salarié, la prime de vacances et la prime de fin d’année ne devaient pas être intégrées dans son salaire mensuel pour vérifier si l’employeur respectait bien le salaire minimum conventionnel.
Ce que prévoit la convention collective Syntec. – L’article 32 de la convention collective Syntec dispose notamment que, pour établir si l’ingénieur ou le cadre reçoit au moins le salaire minimum le concernant, les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement (ou par un accord ou une décision ultérieure), doivent être intégrées dans la rémunération annuelle dont 1/12e ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
En revanche, ne sont pas compris dans le calcul du salaire minimum conventionnel les primes d’assiduité et d’intéressement, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties, ainsi que les remboursements de frais et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement.
Gain de cause pour le salarié devant la cour appel
La cour d’appel a déduit des dispositions de la convention collective que, contrairement à ce que faisait valoir le salarié, les primes de vacances et de fin d’année ne devaient pas être déduites des salaires minimaux bruts garantis.
Toutefois, selon elle, le respect du minimum conventionnel devait être vérifié mois par mois, et non par année par année, comme le soutenait l’employeur.
Sur la base de ce raisonnement, elle a condamné l’entreprise à payer la différence entre le salaire brut mensuel versé au salarié sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année qui intègrent le règlement des primes de vacances et de fin d’année.
Pour la Cour de cassation, le minimum conventionnel s’apprécie sur l’année, si la convention collective le prévoit
Saisie par l’entreprise, la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel, estimant qu’elle a violé l’article 32 de la convention collective Syntec.
Pour la Haute juridiction, en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle une fois l’année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle versée, la convention collective fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuels ne doivent être pris en compte que pour le mois où ils ont été effectivement versés (voir ci-dessus).
En résumé, pour vérifier le respect du minimum conventionnel, les éléments de salaire non mensuels doivent être pris en compte uniquement le mois de leur versement sauf si la convention collective prévoit que le contrôle se fait sur l’année.
Cass. soc. 20 novembre 2019, n° 18-11811 FSPB
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