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SAS en liquidation judiciaire : le représentant légal de la société présidente peut lui-aussi craindre une sanction pécuniaire

Lorsqu'une SAS en liquidation judiciaire est présidée par une société, que ce soit en droit ou en fait, le liquidateur peut demander tant à la société dirigeante, qu'à son représentant légal, personne physique, de régler le passif de la SAS en raison des fautes commises dans leur gestion.

Un passif mis à la charge des dirigeants de droit et de fait

Une SAS présidée par une société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire sollicite en justice la condamnation des dirigeants à prendre en charge le passif de la SAS en raison des fautes commises dans leur gestion (c. com. art. L. 651-2, al. 1). Pour cela, il assigne en responsabilité, d'une part, la société présidente et son représentant légal, personne physique, en tant que dirigeants de droit, d'autre part, les sociétés associées de la SAS ainsi que leur dirigeant commun, personne physique, en tant que dirigeants de fait.

La cour d’appel donne gain de cause au liquidateur et condamne l’ensemble de ces personnes.

Un recours infructueux des représentants légaux des sociétés dirigeantes

Peu importe l'absence de représentant permanent. - Le dirigeant de la société présidente de la SAS et le dirigeant des sociétés associées forment un pourvoi en cassation.

Ils soutiennent que seul le représentant permanent de la société dirigeante peut être condamné à supporter le passif de la société en liquidation, et ce conformément aux termes de l'article L. 651-1 du code de commerce. Cependant, les dispositions applicables à la SAS n’imposent pas la désignation d’un représentant permanent lorsque cette société est dirigée par une personne morale, de sorte que, selon eux, ils ne peuvent pas faire l'objet d'une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Cet argumentaire ne convainc pas la Cour de cassation. Elle précise, à ce titre, que si une SAS en liquidation judiciaire est dirigée par une société, la responsabilité pour insuffisance d'actif est encourue non seulement par cette société mais aussi par son représentant légal, dès lors qu'il n'y a pas d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la société présidente.

Cette règle s'apprécie de la même manière pour tous les dirigeants de la SAS, qu'ils le soient de droit ou de fait.

En pratique, les statuts de la SAS peuvent imposer la désignation d'un représentant permanent lorsque le président est une personne morale. Dans cette situation, la solution de la Cour de cassation aurait sans doute été différente et seuls la société dirigeante et son représentant permanent auraient pu craindre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Peu importe que les fautes soient imputables à la société. - Dans cette même affaire, l'un des représentants légaux d'une société dirigeante soutenait en outre que les fautes de gestion reprochées ne pouvaient pas lui être imputées à titre personnel mais uniquement à l'encontre de la société qu'il représentait.

Là encore, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Selon elle, la faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif pouvait être caractérisée indifféremment à l'égard du dirigeant, personne morale, ou de son représentant légal.

Pour aller pour loin :

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, § 432

Cass. com. 13 décembre 2023, n° 21-14579

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Date: 13/01/2026

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