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Fiscal,Social

Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)

QPC sur le calcul de l'assiette de la C3S pour les commissionnaires

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la compatibilité des dispositions de l’article L. 651-5, alinéa 5 du code de la sécurité sociale portant sur l’assiette de la C3S pour les commissionnaires avec les principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de liberté d'entreprendre.

Conformément aux dispositions de l’article L. 651-5, alinéa 5 du code de la sécurité sociale, pour les commissionnaires qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la C3S est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

-l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou services ;

-il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;

-l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;

-les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne (UE) le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

Ainsi, la Cour de cassation relève que ces dispositions permettent aux commissionnaires dont le commettant est établi dans l'UE de déclarer à la C3S le seul montant de leurs commissions, hors prix des ventes réalisées au profit de leur commettant alors que les commissionnaires dont le commettant est établi en dehors de l'UE doivent déclarer le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et donc inclure dans l'assiette de la C3S le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier.

Par conséquent, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel la question de la conformité des dispositions citées avec les principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de liberté d'entreprendre dans la mesure où elles soumettent d'une part, le redevable à une imposition dont l'assiette inclut notamment des ressources dont il ne dispose pas et d'autre part, les commissionnaires établis en France à des règles d'assiette différentes, pour une même rémunération, selon que le commettant est établi dans ou hors de l'UE, introduisant ainsi une différence de traitement entre les intéressés.

Pour aller plus loin :

« Mémento de l'entreprise 2023 », RF 1144, §§ 324-1 et 324-2.

Cass. civ. 19 décembre 2023, n° 23-15973

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Date: 13/01/2026

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