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Fiscal,Social

C3S

Le calcul de l'assiette de la C3S pour les commissionnaires est conforme à la Constitution

Le Conseil constitutionnel juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la QPC portant sur les dispositions de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale relatives au calcul de l’assiette de la C3S pour les commissionnaires dans la mesure où ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution.

Conformément aux dispositions de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 137-33 en vigueur), pour les commissionnaires qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la C3S est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

-l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou services ;

-il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;

-l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;

-les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne (UE) le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

Pour la Cour de cassation, ces dispositions permettent aux commissionnaires dont le commettant est établi dans l'UE de déclarer à la C3S le seul montant de leurs commissions, hors prix des ventes réalisées au profit de leur commettant alors que les commissionnaires dont le commettant est établi en dehors de l'UE doivent déclarer le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et donc inclure dans l'assiette de la C3S le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier.

Par conséquent, elle a transmis au Conseil constitutionnel la question de la conformité des dispositions citées avec les principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de liberté d'entreprendre dans la mesure où elles soumettent d'une part, le redevable à une imposition dont l'assiette inclut notamment des ressources dont il ne dispose pas et d'autre part, les commissionnaires établis en France à des règles d'assiette différentes, pour une même rémunération, selon que le commettant est établi dans ou hors de l'UE, introduisant ainsi une différence de traitement entre les intéressés.

Le Conseil constitutionnel juge que, en l’absence de changement de circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question dans la mesure où ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution.

En effet, l’article 12 de la loi du 17 décembre 2012 qui a inséré les dispositions contestées au sein de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale a déjà été examiné et déclaré conforme à la Constitution (C. const., décision 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Pour aller plus loin :

« Mémento de l'entreprise 2023 », RF 1144, §§ 324-1 et 324-2.

C. const., décision 2023-1082 QPC du 15 mars 2024

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Date: 13/01/2026

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