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Autorisation de licenciement d'un salarié protégé annulée : l’indemnité d’éviction ouvre droit au paiement des congés payés

Le salarié protégé dont le licenciement est nul a droit à une indemnité d’éviction réparant le préjudice qu’il a subi. Cette indemnité correspond aux salaires dont il a été privé pendant une certaine période. Dans un arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation rappelle que cette indemnité a la nature d’un complément de salaire et que le salarié a donc droit à une indemnité de congés payés.

Indemnité d’éviction : de quoi parle-t-on ?

Lorsque l’annulation d'une décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, un salarié protégé (pour les mandats concernés, voir c. trav. art. L. 2422-1) a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi (c. trav. art. L. 2422-4) :

-au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il a formulé sa demande sa réintégration dans les deux mois de la notification de la décision ;

-au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Cette indemnité, qui constitue un complément de salaire, est soumise aux cotisations (c. trav. art. L. 2422-4).

Indemnité due au salarié protégé non réintégré

Dans cette affaire, un salarié embauché le 16 juillet 2009 avait été élu au CHSCT en septembre 2011 et réélu en octobre 2013.

Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 2 septembre 2015, son employeur a demandé l’autorisation de le licencier à l’inspecteur du travail le 24 septembre 2015.

Une fois l’autorisation obtenue, le salarié est a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2015.

Mais cette autorisation de licenciement pour faute grave a finalement été annulée sur recours hiérarchique par le ministre du Travail, le 27 juin 2016.

Le salarié, représenté par un syndicat, a alors sollicité sa réintégration et la régularisation de ses salaires le 21 juillet 2016, sans succès.

Il saisit alors la juridiction prud’homale le 27 septembre 2016 pour solliciter sa réintégration et le paiement, notamment, de rappels de salaires.

Pour les juges d’appel, aucune demande de réintégration n’avait été valablement formée dans les délais légaux, la demande de réintégration ne contenait ni ne visait le mandant donné par le salarié au syndicat. Ils en ont déduit que l’indemnité due au salarié protégé devait être calculée sur une période s’étendant du 20 novembre 2015 (date du licenciement) aux 27 août 2016 (deux mois après la notification de la décision d’annulation du ministre du Travail) pour un montant fixé à 5 890,69 €.

Devant la Cour de cassation, le salarié a reproché aux juges du fond de l’avoir débouté de sa demande de réintégration et conteste le mode de calcul de l’indemnité d’éviction.

Droit au paiement des congés payés

Tout d’abord, la Cour de cassation considère la cour d’appel a apprécié souverainement les éléments de preuve qu'ils lui étaient soumis : aucune demande de réintégration n’avait été formée dans les délais légaux. Le salarié n’avait donc bien droit qu'à une indemnité calculée sur la période s’étendant du 20 novembre 2015 au 27 août 2016 (voir ci-dessus). Sur ce point, les juges d’appel ont bien jugé.

La Cour souligne ensuite qu’en cas de nullité du licenciement d’un salarié protégé licencié sur le fondement d’une décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ensuite annulée, l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail a, de par la loi, la nature d’un complément de salaire (c. trav. art. L. 2422-4, dern. al.).

La chambre sociale en déduit donc que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents. Et ici, la Cour de cassation censure la cour d’appel qui a s’en est tenue exactement à l’offre d’indemnisation de l’employeur qui correspondait à 5 890,69 € excluant expressément les congés payés.

L’affaire est donc renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement constituée qui devra recalculer le montant de l’indemnité due au salarié.

Cass. soc. 3 avril 2024, n° 22-13478 D

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