Vie des affaires
Recouvrement de créances
Billet à ordre : raturer sa date le rend caduc, ainsi que sa garantie
Le billet à ordre répond à un formalisme particulier et omettre ou raturer une de ses mentions obligatoires peut en annuler les effets, libérant ainsi la personne qui s'en était portée garante.
Un dirigeant se porte garant du billet à ordre souscrit par sa société
Une société remet à une banque un billet à ordre sur lequel son gérant porte son aval. Rappelons qu'un billet à ordre est un écrit par lequel le souscripteur s’engage à payer une certaine somme à une date déterminée à un bénéficiaire ou à son ordre. Ce document peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval (c. com. art. L. 512-1, L. 512-4 et L. 511-21).
Par la suite, la date de souscription initialement apposée sur le billet à ordre, qui correspondait à un jour non ouvré, est raturée et remplacée par une autre. Quelques temps plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire et la banque assigne le gérant en paiement du montant du billet à ordre.
Le gérant ayant été condamné en appel à régler à la banque la somme demandée, il se pourvoit en cassation.
Le billet à ordre non daté rend caduc l'aval donné
Pour donner raison à la banque, les juges d'appel ont estimé que la seconde date inscrite sur le billet à ordre avait annulé et remplacé la précédente, sans vicier le document, étant donné qu'elle ne remettait pas en cause sa date de création (qui correspondait à la remise des fonds).
Cet argument est balayé par la Cour de cassation, qui rappelle qu'un billet à ordre non daté ne peut pas valoir comme tel (c. com. art. L. 512-1, 6° et L. 512-2). Et toute modification de la date non approuvée par le souscripteur équivaut, pour la Cour, à un défaut de date.
Dès lors, la seconde date ayant été ajoutée par une autre personne que son souscripteur, le billet à ordre doit, pour la Cour, être considéré comme dépourvu de date, ce qui a pour conséquence de le rendre caduc, ainsi que l'aval donné par le dirigeant.
En conséquence, la Cour censure la décision des juges d'appel.
Rq : En jugeant ainsi, la Cour de cassation prolonge sa jurisprudence, selon laquelle l’aval d’un effet de commerce irrégulier en raison d’un vice de forme est nul et ne vaut pas promesse de porte-fort (cass. com. 8 septembre 2015, n° 14-14208).
Pour aller plus loin :
« Recouvrement de créances », RF 2023-2, §§ 604 et 608
Cass. com. 23 mai 2024, n° 22-12736
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