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Fiscal

Micro-entrepreneur

L'option rétroactive pour le versement libératoire de l'IR au 1er janvier 2017 refusée

Les exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises dont le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (IR) de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (limite majorée de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire) et qui sont soumis au régime micro-social (c.sécu soc. art. L.133-6-8) peuvent opter pour le dispositif du versement libératoire de l'IR. Cette option a pour effet de libérer, de l'impôt sur le revenu, les revenus de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été exercée.

Les revenus soumis au dispositif du versement libératoire de l’IR faisant déjà l’objet d’un prélèvement contemporain libératoire de l’IR, ils n’ont pas été inclus dans le champ des revenus concernés par le prélèvement à la source. Ils n’ouvriront pas davantage droit au crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) applicable pour les revenus perçus en 2018, puisque les micro-entrepreneurs concernés ne subiront pas de double prélèvement au cours de l’année 2019, première année d’application du prélèvement à la source.

Pour les micro-entrepreneurs ayant anticipé l'entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS) au 1er janvier 2018 et ainsi dénoncé leur option pour le régime du versement libératoire de l'IR dès décembre 2016, ils relèvent, depuis le 1er janvier 2017, des règles de droit commun pour la détermination et le paiement de l'IR dû sur leurs revenus professionnels.

Ces contribuables ne pourront pas de nouveau opter pour le régime du versement libératoire de l'IR avec un effet rétroactif au 1er janvier 2017. En effet, la dénonciation de l'option en décembre 2016 motivée par l'objectif de bénéficier du CIMR en 2018 sur les revenus de l'année 2017, est davantage la manifestation d'un comportement optimisant que d'une gestion normale de leur activité.

En outre, en prenant en compte la nouvelle entrée en vigueur du PAS, le législateur a prévu que les contribuables, qui dénoncent leur option en 2017 pour 2018 et qui exercent une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019, ne bénéficient pas du CIMR (loi. 2016-1917, art. 60, II, E, 5).

Rép. Sempastous n°4347, JO du 20 mars 2018, AN quest. p. 2316

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Date: 01/11/2024

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