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Fiscal TPE

Détermination du résultat

L'obligation créée par le jeu de la clause de retour à meilleure fortune doit être rattachée à la période d’imposition de sa réalisation

Deux époux associés détenaient l'intégralité des parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. L'un d'eux a abandonné le solde de son compte courant d'associé dans la SCI par une convention qui comportait une clause de retour à meilleure fortune, puis il a cédé à une société ses parts sociales de la SCI qui a été transformée en SARL soumise à l'impôt sur les sociétés (IS). Par la suite, la SARL procédé à une cession immobilière qui a fait apparaître un résultat net comptable bénéficiaire et, estimant qu'elle devait faire application de la clause de retour à meilleure fortune stipulée dans la convention d'abandon de solde de compte courant d'associé, la SARL a comptabilisé une charge exceptionnelle et crédité le compte courant de l'ex-associé de ce montant.

Suite à une vérification de sa comptabilité, l'administration a réintégré le montant de cette charge exceptionnelle dans le résultat imposable de la SARL à l'IS. Considérant que le montant porté au compte courant de l'ex-associé était un revenu distribué, l'administration a soumis les époux à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Ce qu'ils ont contesté.

Les juges en appel ont décidé que si une société dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (société exerçant une activité non professionnelle dont les revenus ne sont pas imposables dans les catégories des BIC, BNC ou BA) cesse totalement ou partiellement d'être soumis au régime des sociétés de personnes, les revenus et les plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que les plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime (CGI art. 202 ter, II). Les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées et non encore payées à la date du changement du régime fiscal sont, pour l'établissement de l'IR, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement au régime des sociétés de personnes (CGI, ann. III art. 46 E).

Ainsi, la charge exceptionnelle correspondant à la clause de retour à meilleure fortune stipulée dans la convention d'abandon de créance devait être rattachée à la période d'imposition close par la transformation de la SCI en SARL.

Mais le Conseil d'État n'est pas de cet avis et déclare qu'une créance consentie avec une clause de retour à meilleure fortune ne devient certaine, dans son principe et dans son montant, qu'à la date de la réalisation des conditions de retour à meilleure fortune telles qu'elles sont stipulées dans cette clause. En l'espèce, la condition suspensive de retour à meilleure fortune ne s’étant réalisée qu'après le changement de régime fiscal de la SCI, l'obligation créée par cette clause de retour à meilleure fortune doit donc être rattachée à la période d’imposition de cette réalisation et non pas, comme l'ont décidé à tort les juges, à la période d'imposition close par la transformation de la SCI en SARL.

Conseil d'État, 22 juillet 2016, n° 388147

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