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Fiscal TPE

Agents général d'assurances partant à la retraite

Exonération de l'indemnité compensatrice de fin de mandat : la poursuite de l'activité par un nouvel agent d'assurances dans les mêmes locaux n'est plus exigée

Lors de la cessation de son mandat pour partir à la retraite, un agent général d’assurances exerçant son activité à titre individuel perçoit une indemnité compensatrice versée par la compagnie d’assurances qu'il représente. Cette indemnité de fin de mandat est exonérée d'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles seulement si :

- le contrat qui fait l'objet de l'indemnisation a été conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation d'activité ;

- l'agent général fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;

- son activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.

Le Conseil constitutionnel a déclaré cette dernière condition contraire à la Constitution. En effet, en exigeant que le repreneur poursuive cette activité dans les mêmes locaux, alors qu'il n'y a pas de lien entre la poursuite de l'activité d'agent général d'assurances et le local où s'exerce cette activité, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel. En conséquence, la condition de poursuite de l'activité par un nouvel agent d'assurances dans les mêmes locaux n'est plus requise.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet depuis le 16 octobre 2016 et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date (Conseil constitutionnel, n° 2016-587, QPC, du 14 octobre 2016, JO du 16).

L'administration fiscale tire les conséquences de cette décision dans sa doctrine.

Pour les indemnités de cessation de mandat acquises à compter du 16 octobre 2016 (date de publication au Journal Officiel de la décision du Conseil constitutionnel, n° 2016-587, QPC, du 14 octobre 2016) et celles faisant l'objet d'une instance produite à cette date et non jugée définitivement, l'exonération de l'indemnité compensatrice est subordonnée à la poursuite intégrale de l'activité par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai minimal d'un an.

La condition d'une poursuite intégrale ne requiert pas nécessairement que l'activité soit exercée dans les locaux de l'agent général sortant. Le nouvel agent général peut ainsi installer son bureau à une autre adresse se situant dans la circonscription géographique couverte par le mandat repris (BOFiP-BNC-CESS-40-10-§ 315-01/03/2017).

BOFiP, actualité du 1er mars 2017 ; CGI art. 151 septies A,V

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