bjk

Newsletter

Fiscal

Majoration de 25 %

La majoration de 25 % sous le couperet de la CEDH

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) reconnaît une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en raison de la majoration de 25 % applicable aux revenus des contribuables non-adhérents d'un organisme de gestion agréé.

Avant l'intervention de la loi de finances pour 2006 (loi 2005-1719 du 30 décembre 2005), l’adhésion des professionnels concernés à un OGA avait pour effet d’accorder aux adhérents un abattement de 20 % sur leurs revenus imposables. L’article 76 de la loi précitée a modifié le régime fiscal applicable à ces professionnels, à compter de la déclaration pour 2007 sur les revenus perçus en 2006, en abrogeant cet abattement et en le remplaçant par une majoration de l’assiette de leurs revenus imposables de 25 % en cas d’absence d’adhésion à un OGA (CGI art. 158, 7).

Après avoir épuisé les voies de recours en France (CE 9 novembre 2015, n° 366457 notamment), le requérant, ressortissant autrichien, résidant à Paris et avocat, a saisi la CEDH afin de contester l’application de la majoration de ses revenus imposables au titre des années 2006 à 2011, au motif qu’il n’était pas adhérent d’un organisme de gestion agréé.

La CEDH a considéré qu'il y avait effectivement eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sur toute la période d’imposition de 2006 à 2011.

La Cour est d’avis que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé (à savoir assurer le paiement de l’impôt au moyen d’une majoration de l’assiette de l’impôt dû par les non-adhérents à une association agréée – à laquelle l’adhésion n’était pourtant pas obligatoire – et par les contribuables concernés ne faisant pas appel à un autre professionnel agréé – une telle faculté leur étant pourtant accordée par la loi) ne reposait pas suffisamment sur une « base raisonnable » car contraire à la philosophie générale du système basé sur les déclarations du contribuable présumées faites de bonne foi et correctes. De plus, le taux de la majoration automatiquement applicable à hauteur de 25 % entraînait une surcharge financière disproportionnée à l’encontre du requérant (impôt supplémentaire de 49 118 € sur la période d'imposition en cause pour le requérant).

Cette méthode, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, a ainsi rompu le juste équilibre qui doit exister entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2226604/16%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-229323%22]}).

Cette décision semble ouvrir droit à une possibilité de réclamation pour les contribuables ayant fait l'objet d'une majoration pour non adhésion à un organisme de gestion agréé.

CEDH 7 décembre 2023, requête no 26604/16, affaire Waldner c. France