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Rupture conventionnelle
Un salarié qui signe une transaction après une rupture conventionnelle peut quand même contester le montant de l'indemnité spécifique de RCI qu'il a reçue
Un employeur peut parfaitement conclure une transaction avec un salarié alors qu'ils viennent de signer une rupture conventionnelle individuelle (RCI). Pour autant, cette transaction peut uniquement porter sur l'exécution du contrat de travail et non pas sur la rupture. En pratique, cela implique que le salarié pourra toujours contester le montant de son indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Un salarié réclame un complément d’indemnité de rupture conventionnelle après avoir signé une transaction
Le 28 février 2017, un salarié a été engagé en qualité de directeur général sans reprise d’ancienneté. Il a ensuite vu son contrat de travail être transféré à une autre société.
Lui et son nouvel employeur ont conclu une convention de rupture conventionnelle le 10 mars 2020, qui a été homologuée le 15 avril 2020. Cette convention prévoyait le paiement au salarié d’une indemnité spécifique de rupture de 14 000 € correspondant à son ancienneté contractuelle de 3 ans et 1 mois.
Le salarié et l’employeur ont ensuite signé un protocole transactionnel le 24 avril 2020 ayant pour objet de mettre fin à des différends portant sur les conditions d'exécution du contrat de travail. En contrepartie d'une indemnité forfaitaire et globale de 74 000 €, le salarié s’engageait à renoncer définitivement et irrévocablement à tous droits et actions qui seraient fondés directement ou indirectement sur l'exécution et/ou la cessation de son contrat de travail.
C’est dans ce contexte que le salarié a saisi les juges d'une demande de paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle fondée sur une présomption de reprise d'ancienneté à compter du 1er décembre 2010.
De son côté l’employeur soutenait que la transaction s’opposait à cette action puisque le salarié s’y déclarait entièrement rempli de ses droits et y renonçait à toute autre prétention relative tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.
Une transaction ne peut pas régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail
Dans sa décision du 4 février 2026, la Cour de cassation rappelle un principe bien établi selon lequel un salarié et un employeur peuvent conclure une transaction après avoir signé une rupture conventionnelle, mais à deux conditions :
-d’une part, la transaction doit être postérieure à l’homologation de la rupture conventionnelle (ou à la notification de l’autorisation de rupture s’il s’agit d’un salarié protégé) ;
-d’autre part, la transaction ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, mais un différend relatif à son exécution, sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
Ce n’est pas la première fois qu’elle se prononce en ce sens (cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-21136, BC V n° 91).
La Cour de cassation en déduit que la transaction ne peut pas porter sur un élément relatif à la rupture du contrat de travail tel que le montant dû au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Le salarié qui a transigé peut donc réclamer un complément d’indemnité de rupture conventionnelle
Dans cette affaire, le salarié réclamait un complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Sa demande était donc en lien avec la rupture du contrat de travail et non pas avec l’exécution de ce dernier.
La transaction, ainsi que les mentions y figurant, ne pouvait donc pas être opposée à cette demande du salarié, peu important donc qu’elle mentionne que le salarié avait été recruté par contrat du 28 février 2017 sans reprise d'ancienneté.
La cour d’appel était, de ce fait, fondée à condamner l’employeur au paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Cass. soc. 4 février 2026, n° 24-19433 FD
