Social
Rupture du contrat
Il faut verser l'indemnité de non-concurrence au salarié licencié pour faute lourde
Un salarié licencié pour faute lourde peut prétendre au paiement de l’indemnité de non-concurrence s’il respecte tous les termes de sa clause de non-concurrence et ce n’est pas à lui d’en apporter la preuve. Au contraire, c’est à l’employeur de prouver que le salarié viole son obligation de non-concurrence.
Licencié pour faute lourde sans paiement de l’indemnité de non-concurrence
Un salarié avait été convoqué, le 19 juin 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire. Il avait ensuite été licencié pour faute lourde par une lettre du 23 juillet 2012.
Il avait saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre desquelles figurait la rémunération de la clause de non-concurrence.
Droit à l’indemnité de non-concurrence
Obligatoirement prévue. - Pour qu’une clause de non-concurrence soit valable, elle doit notamment être assortie d’une contrepartie pécuniaire appelée « indemnité de non-concurrence » (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135, BC V n° 239).
Par ailleurs, il n’est pas valable d’inscrire dans la clause de non-concurrence que la contrepartie financière ne sera pas due en cas de licenciement pour faute grave du salarié, si l’interdiction de concurrence s’applique après ce cas de rupture du contrat. Malgré une telle mention dans la clause de non-concurrence, le salarié licencié pour faute grave pourrait obtenir en justice le paiement de la contrepartie (cass. soc. 28 juin 2006, n° 05-40990, BC V n° 231).
Le raisonnement est, à notre sens, le même en cas de licenciement pour faute lourde. D’ailleurs, sans se prononcer expressément sur le droit à la contrepartie financière en cas de licenciement pour faute lourde, l’arrêt du 21 avril 2022 ne lie pas le motif du licenciement au fait de ne pas verser l’indemnité de non-concurrence.
Renonciation à l’obligation de non-concurrence. - Il est possible pour l’employeur de ne pas verser l’indemnité de non-concurrence :
-car il avait prévu la possibilité de renoncer à cette obligation (cass. soc. 4 juin 1998, n° 95-41832, BC V n° 299) ;
-et qu’il a délié le salarié de son obligation de non-concurrence dans les temps et dans les formes prévues par la convention collective et/ou le contrat de travail (cass. soc. 21 octobre 2020, n° 19-18399 FD).
Cette renonciation doit être expresse, claire et sans équivoque (cass. soc. 12 juillet 1989, n° 86-41668, BC V n° 519).
Le salarié ne respecte pas l’obligation de non-concurrence
Actes concurrents après la rupture du contrat de travail. - L’obligation de paiement de l’indemnité de non-concurrence est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur.
Si le salarié ne respecte pas l’obligation mise à sa charge, il ne peut donc pas prétendre à l’indemnité mais il doit s’agir d’actes effectifs de concurrence relevant du champ des interdictions prescrites par la clause de non-concurrence compte tenu de l’activité réelle de l’entreprise (cass. soc. 18 décembre 1997, n° 94-45548, BC V n° 458). Et seuls les faits survenant après la rupture du contrat de travail sont pris en considération (cass. soc. 6 décembre 1994, n° 91-42687 D).
Preuve de la concurrence à la charge de l’employeur. - Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 21 avril 2022, la cour d’appel avait bien admis que le salarié était fondé à solliciter l'application de la clause de non-concurrence, mais elle avait limité le montant de l’indemnité de non-concurrence à 5 000 € après avoir retenu que le salarié ne justifiait pas avoir respecté l'intégralité des termes de la clause.
La Cour de cassation rappelle que c’est à l’employeur de prouver qu’un salarié a violé sa clause de non-concurrence pour être libéré du paiement de l’indemnité.
Il s’agit d’une jurisprudence constante (cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-41894, BC V n° 85 ; cass. soc. 9 mars 2011, n° 09-43136 D).
La cour d’appel ayant inversé la charge de la preuve, la Cour de cassation renvoie devant une autre cour d’appel pour que ce point soit rejugé.
Cass. soc. 21 avril 2022, n° 20-22379 D