Social
Rupture conventionnelle
Lorsque la rupture conventionnelle a été homologuée, l'indemnité est due, même en cas de décès du salarié
Si un salarié meurt alors qu’il venait de conclure une convention de rupture, l’employeur doit verser aux ayants droit l’indemnité prévue dès l’instant où la convention avait été homologuée au jour du décès.
Décès du salarié après l’homologation de la convention de rupture, mais avant la date fixée pour la rupture
Un salarié et son employeur signent le 11 septembre 2015 une convention de rupture. Celle-ci prévoit que le contrat prendra fin le 21 octobre 2015. La convention est homologuée par le DREETS (ex-DIRECCTE) le 9 octobre 2015, mais, quelques jours plus tard (la date exacte n’est pas précisée par l’arrêt), le salarié meurt à la suite d’un accident du travail.
La convention de rupture ayant été homologuée par l’administration au jour du décès, les ayants droit du salarié réclament à l’employeur le versement de l’indemnité de rupture conventionnelle.
L’employeur refuse d’accéder à la demande des ayants droit. Il considère que le contrat de travail a été rompu prématurément par le décès du salarié. Selon lui, la rupture conventionnelle, qui devait intervenir le 21 octobre, n’a de ce fait jamais eu lieu, de sorte que l’indemnité n’est pas due.
Néanmoins condamné par la cour d’appel de Rennes à verser l’indemnité, l’employeur forme un pourvoi en cassation, sans succès. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel et précise à cette occasion comment naît le droit à l’indemnité de rupture conventionnelle.
La créance d’indemnité de rupture conventionnelle naît dès l’homologation de la convention
Les juges rappellent dans un premier temps le régime de la rupture conventionnelle : ce dispositif permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (c. trav. art. L. 1237-11). La convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de son homologation par l’administration du travail (c. trav. art. L. 1237-13). Enfin, la validité de la convention est subordonnée à son homologation (c. trav. art. L. 1237-14).
La Cour de cassation déduit de ces règles que « la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention ».
Par conséquent, dans cette affaire, la convention de rupture ayant été homologuée le 9 octobre 2015, la créance d’indemnité de rupture conventionnelle était entrée dans le patrimoine antérieurement au décès du salarié. Ses ayants droit étaient donc fondés à en réclamer le paiement.
Cass. soc. 11 mai 2022, n° 20-21103 FSB ; https://www.courdecassation.fr/decision/627b53774d359c057dd01ceb