Fiscal
Réduction et crédit d'impôt
Obligations déclaratives permettant de bénéficier de la réduction Madelin
Le contribuable qui ne justifie pas, par la production d'un état individuel ou une inscription explicite en comptabilité, que l'augmentation au capital d'une PME a été réalisée par l'abandon de créances sur cette société, ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu Madelin.
Les contribuables peuvent, sous de nombreuses conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des versements qu'ils réalisent pour souscrire en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de PME (CGI art. 199 terdecies-0 A).
À ce titre, une souscription réalisée par voie d'incorporation d'une créance détenue en compte courant peut être regardée comme une augmentation de capital souscrite en numéraire, dès lors que l'associé renonce au remboursement de la créance détenue contre la société.
Les contribuables qui demandent le bénéfice de la réduction d'impôt doivent, notamment, joindre à leur déclaration de revenu un état individuel qui leur est fourni par la société au capital de laquelle il est souscrit, portant certaines mentions (objet pour lequel il est établi, raison sociale, objet social et siège social de la société, identité et adresse du souscripteur, nombre des titres souscrits, montant et date de leur souscription, date et montant des versements effectués) (CGI ann. III, art. 46 AI bis).
En l'espèce, un contribuable se prévalait du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu pour des souscriptions à des augmentations de capital d'une société éligible. Le requérant faisait valoir que la souscription avait été réalisée par compensation avec des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société, ce que contestait l'administration.
Les juges confirment la position de l'administration fiscale.
L'intéressé ne produisait en effet pas, à l'appui de ses déclarations de revenus, l'état individuel devant être remis par la société. En outre, à supposer même que les sommes déclarées par le contribuable figuraient au crédit de son compte courant au 31 décembre de chacune des années d'imposition en litige, il n'établissait pas que l'augmentation du capital avait été réalisée par abandon de ces sommes, faute d'une inscription explicite en comptabilité traduisant que les sommes litigieuses auraient été incorporées, par compensation et à hauteur des mêmes montants, au capital de la société.
Le requérant n'établissant pas avoir souscrit en numéraire à des augmentations de capital de la société par compensation avec son compte courant détenu au sein de la société, il ne pouvait pas bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu Madelin.
Pour aller plus loin :
« Impôt sur le revenu », RF 1133, § 1650
CAA Paris 12 octobre 2022, n° 21PA03432