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LFSS 2024 : abandon du transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO et APEC

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 a été définitivement adoptée par le Parlement le 4 décembre 2023. Entre autres mesures, elle annule le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et de la cotisation APEC, prévu pour le 1er janvier 2024. Cette annulation avait déjà été inscrite dans la loi portant réforme des retraites du printemps 2023, mais avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure.

Adoption définitive

Après un dernier « 49,3 » et le rejet de la motion de censure déposée en réaction (108 voix sur les 289 nécessaires), le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été définitivement adopté le 4 décembre 2023.

Reste l’étape du Conseil constitutionnel (qui a été saisi du texte), après quoi la loi pourra être promulguée et publiée au Journal officiel.

[NDLR 27/12/2023 : la loi a été publiée au Journal officiel : loi 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27]

AGIRC-ARRCO et URSSAF : un feuilleton à rebondissements

Prévu initialement pour le 1er janvier 2022 (loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, art. 18, XII, 3°), le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et APEC avait été décalé une première fois au 1er janvier 2023 (décret 2021-1532 du 26 novembre 2021). Puis, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 avait encore reporté ce transfert d’une année supplémentaire, au 1er janvier 2024 (loi 2022-1616 du 23 décembre 2022, art. 7, III, A et 7, I, 1°).

Finalement, face aux inquiétudes persistantes des partenaires sociaux gestionnaires du régime de retraite complémentaire, le gouvernement avait décidé d’abandonner cette mesure.

Cet abandon avait été adopté dans le cadre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, vecteur de la réforme des retraites. Mais cette disposition avait été invalidée pour des raisons de procédure par le Conseil constitutionnel, qui avait considéré que cette mesure constituait un « cavalier social » ne relevant pas du champ d’une loi de financement rectificative portant sur l’année 2023 (c. constit., décision 2023-849 DC du 14 avril 2023, JO du 15).

En l’état du droit, le transfert est donc toujours prévu pour le 1er janvier 2024.

C’est pourquoi le gouvernement a remis l’abandon du transfert du recouvrement au menu du PLFSS 2024.

Retour de l’abandon du transfert dans la LFSS 2024

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit à son tour d’abandonner le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO et APEC.

Au 1er janvier 2024, il n’y aura donc pas de changement. Les institutions de retraite complémentaire du régime AGIRC-ARRCO resteront ainsi compétentes pour assurer le recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO et APEC, à l'exception de celles déjà recouvrées par les URSSAF dans le cadre de l'un des dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale (ex. : titre emploi-service entreprise, chèque-emploi associatif) (LFSS art. 13, I, 3° et 4°, et X ; c. séc. soc. art. L. 213-1, 6° modifié et L. 213-1-1, 5° nouveau).

En cohérence, la loi abroge la disposition de la LFSS 2023 qui reportait au 1er janvier 2024 le transfert du recouvrement et prévoyait que les URSSAF seraient, à compter de cette date, chargées du contrôle des cotisations AGIRC-ARRCO (LFSS art. 13, VII ; loi 2022-1616 du 23 décembre 2022, art. 7, III abrogé).

L’abandon du transfert concerne aussi les cotisations de retraite complémentaire dues par les employeurs de certains expatriés, dont le recouvrement est aujourd’hui réalisé par Humanis (LFSS art. 13, I, 3° ; c. séc. soc. art. L. 213-1, 6° modifié).

À noter : la loi supprime également le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations collectées ou gérées par la Caisse des dépôts et consignations, qui devait intervenir au 1er janvier 2024. Sont notamment concernées les cotisations de retraite complémentaire des agents contractuels de la fonction publique (IRCANTEC), les cotisations de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), les cotisations d’assurance retraite des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière (CNRACL), la contribution au fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) et la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités territoriales (LFSS art. 13, I, 6° à 10°).

Rétablissement de dispositions de coordination entre les réseaux URSSAF et AGIRC-ARRCO

La LFSS 2024 rétablit plusieurs dispositions permettant la coordination entre les URSSAF (ou CGSS dans les DOM) et les caisses AGIRC-ARRCO, dont la suppression était programmée pour le 1er janvier 2024 en raison du transfert qui était prévu. Au passage, elle complète leur cadre de coopération « afin de sécuriser et d’améliorer la qualité de leurs échanges avec les entreprises » (rapport AN n° 1875, p. 75).

Ainsi, au 1er janvier 2024, les dispositions concernant les points suivants seront maintenues et, dans certains cas, aménagées (LFSS art. 13, I, 10° à 13° et X).

❶ Les entreprises pourront toujours mobiliser la procédure d’arbitrage de l’ACOSS ouverte aux entreprises en cas d’interprétations contradictoires entre, d’une part, une ou plusieurs URSSAF (ou CGSS) et, d’autre part, une ou plusieurs caisses de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, concernant (LFSS art. 13, I, 10° ; c. séc. soc. art. L. 243-6-1, II rétabli) :

-la détermination de l’assiette des cotisations ;

-le calcul du plafond ;

-la réduction générale de cotisations patronales, l’exonération de cotisations patronales « aide à domicile », les exonérations de cotisations applicables dans les DOM ;

-ou bien tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allégements de cotisations patronales de retraite complémentaire.

❷ Il sera toujours possible d’invoquer l’opposabilité des circulaires du ministère de la Sécurité sociale aux caisses de retraite AGIRC-ARRCO pour la législation relative à la détermination de l’assiette des cotisations, au calcul du plafond, à la réduction générale de cotisations patronales, à l’exonération de cotisations patronales « aide à domicile, aux exonérations de cotisations applicables dans les DOM ou bien à tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allégements de cotisations patronales de retraite complémentaire (LFSS art. 13, I, 11° ; c. séc. soc. art. L. 243-6-2, II rétabli).

❸ La loi maintient également l’opposabilité des décisions de rescrit URSSAF aux caisses de retraite AGIRC-ARRCO quand elles sont relatives à la détermination de l’assiette des cotisations, au calcul du plafond, à la réduction générale de cotisations patronales, à l’exonération de cotisations patronales « aide à domicile », aux exonérations de cotisations applicables dans les DOM ou bien à tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allégements de cotisations patronales de retraite complémentaire (LFSS art. 13, I, 12° ; c. séc. soc. art. L. 243-6-3, III modifié).

❹ Lorsque les URSSAF (ou CGSS) recevront une demande d’échéancier de paiement des cotisations, elles devront toujours la communiquer (ainsi que leur réponse) aux caisses AGIRC-ARRCO (LFSS art. 13, I, 13° ; c. séc. soc. art. L. 243-6-6 rétabli).

En outre, l’octroi d’un échéancier de paiement par une URSSAF (ou CGSS) emportera le bénéfice d’un échéancier similaire pour les cotisations patronales de retraite complémentaire restant dues.

L’objectif est ici que les demandes d’échéancier fassent « l’objet d’un traitement et d’une réponse uniques lorsque l’employeur le demandera », explique l’étude d’impact du projet de loi (étude d'impact, p. 57).

❺ En toute logique, la loi rétablit les dispositions prévoyant la conclusion pour 5 ans, entre l’ACOSS, l’AGIRC-ARRCO et – ce qui est nouveau – la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, d’une convention, approuvée par arrêté, organisant les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations effectuées via la DSN, demander leur rectification ou réaliser les corrections requises (LFSS art. 13, I, 13° ; c. séc. soc. art. L. 243-6-7 rétabli).

Extension du droit à rectification des droits sociaux des salariés en cas de redressement URSSAF

La LFSS prévoit que, à partir du 1er janvier 2024, lorsqu’un redressement de cotisations et - ce qui est nouveau - de contributions sociales opéré par une URSSAF (ou CGSS dans les DOM) aura une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et de la retraite complémentaire légalement obligatoire (AGIRC-ARRCO), l'URSSAF transmettra aux organismes concernés, dont la liste sera fixée par arrêté, les informations nécessaires à la correction de ces droits (LFSS art.13, I, 7° et X ; c. séc. soc. art. L. 242-1-3 modifié). L'objectif est de permettre aux institutions de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, notamment, « d'exploiter plus facilement les résultats des contrôles exercés par les URSSAF ayant donné lieu à des redressements » (Rapport AN n° 1875, p. 77).

Actuellement, en cas de redressement de cotisations, l’URSSAF doit seulement transmettre à la CARSAT les informations nécessaires pour qu’elle procède à la rectification des droits des salariés au titre de l’assurance vieillesse de base.

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, définitivement adoptée le 4 décembre 2023, art. 13 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0201_texte-adopte-provisoire.pdf