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Un gérant de succursale n’est pas couvert par l’AGS en cas de liquidation judiciaire
En cas de procédure collective, l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail. Par une décision du 9 septembre 2026, la Cour de cassation en déduit que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS.
Par le biais d’une cotisation patronale, l’employeur assure ses salariés contre tout risque de non-paiement des sommes qui leur seraient dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) garantit ensuite, faute de fonds disponibles de l’employeur, le paiement des créances salariales résultant du contrat de travail, dans certaines limites (c. trav. art. L. 3253-6 et L. 3353-8 ; voir Dictionnaire Social, « Garantie des créances de salaires »).
Cette garantie à destination des salariés vise-t-elle aussi les gérants ayant conclu un contrat de mandataire ?
L'affaire ici commenté concerne une salariée initialement en septembre 2004, qui a conclu le 1er juillet 2012 un contrat de gérante mandataire avec la société qui exploitait alors l'enseigne dans laquelle elle travaillait.
Le 30 mars 2020, la société exploitante a été placée en redressement judiciaire, ce qui a conduit l’administratrice à notifier à l'intéressée la rupture de son contrat de gérante mandataire.
La procédure de redressement judiciaire a ensuite été convertie en liquidation judiciaire et, par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs.
En février 2021, l’ancienne gérante a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires sur le fondement, à titre principal, de la requalification de son contrat de gérante mandataire en contrat de travail et, à titre subsidiaire, sur l'application des règles du droit de travail à son statut de gérante.
Elle demandait notamment à bénéficier de la garantie de l'AGS pour les sommes qui lui étaient allouées dans le cadre de la rupture de son contrat de gérance.
Les juges d’appel avaient donné raison à la demande de la gérante au motif que les gérants de succursale relèvent d’un régime hybride entre le commerçant indépendant et le salarié. Ils relevaient aussi que la Cour de cassation avait, par sa jurisprudence, largement soumis à la protection du code du travail le gérant de succursale. A leurs yeux, il était donc incohérent de l’exclure de la garantie.
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement.
Pour commencer, elle a rappelé que les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au titre II « Gérants de succursales » de ce code (c. trav. art. L. 7321-1 et L. 7321-3). Et n'y figurent pas les dispositions relatives à l'AGS.
Par ailleurs, le code du travail met l’obligation d’assurance AGS à la charge de tout employeur de droit privé au profit de ses salariés (c. trav. art. L. 3253-6) et que les sommes couvertes sont celles du en exécution du contrat de travail ou au titre de sa rupture (c. trav. art. L. 3253-8).
En conséquence, la Cour en déduit que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail.
Le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut donc pas bénéficier de l'AGS.
En pratique, si une liquidation judiciaire survient, le gérant de succursale va conserver ses droits (ex. : indemnité de licenciement, préavis) mais il n’aura pas la certitude ‘en obtenir le paiement par le biais, le cas échéant, de l’AGS.
Qu'est-ce qu'un gérant de succursale au sens du code du travail ?
Le statut de gérant de succursale conduit à appliquer un régime hybride, puisque l'intéressé, qui est un travailleur indépendant, bénéficie néanmoins de l'application de certaines dispositions du code du travail (c. trav. art. L. 7321-1 à L. 7321-5 pour les règles générales ; c. trav. art. L. 7322-1 à L. 7322-6 pour les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire).
Pour s'en tenir aux dispositions générales, est gérant de succursale toute personne :
-1/ chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
-2/ et dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Cass. soc. 9 septembre 2026, n° 25-10036 FSB (pourvoi principal)