Patrimoine,Fiscal
Plus-values des particuliers
Bénéfice de l’abattement retraite réservé au gérant de SARL nommé conformément aux statuts
Pour le bénéfice de l'abattement retraite applicable aux cessions de titres réalisées par les dirigeants de PME à l'occasion de leur départ à la retraite, les fonctions de direction requises pour le gérant de SARL correspondent exclusivement à celles de gérant nommé conformément aux statuts.
Les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres avant de partir à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement spécifique sur la plus-value réalisée sous certaines conditions (CGI art. 150-0 D ter).
Parmi ces conditions, il convient que le dirigeant ait exercé, dans la société dont les titres sont cédés, l’une des fonctions suivantes dont la rémunération représente plus de la moitié de ses revenus professionnels, et ce, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession : gérant nommé conformément aux statuts d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, associé en nom d’une société de personnes, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
En l’espèce, le contribuable contestait le redressement relatif à la plus-value réalisée suite à la cession de ses titres au motif qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI car n’ayant pas été nommé gérant de la SARL conformément aux statuts. Pourtant, la délégation de pouvoirs dont il a bénéficié ne laissait aucune incertitude sur le fait qu’elle lui permettait d’exercer la fonction de direction de la SARL et qu’il a ainsi exercé seul pendant 8 ans et de façon effective, la fonction de direction et de gestion au sein de la société dont les titres ont été cédés.
Débouté en premières instance, il fait appel. Son appel est rejeté.
Pour la Cour administrative d’appel, compte-tenu de leur caractère dérogatoire, les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI doivent être interprétées strictement. Aussi, les fonctions de direction correspondent exclusivement à celles de gérant nommé conformément aux statuts.
Rendue à propos de l’abattement retraite applicable aux cessions réalisées avant 2014 et transposable à l’abattement retraite en cours (CGI art. 150-0 D ter dans sa version issue de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017), cette solution n’est pas nouvelle (CE 28 décembre 2018, n° 422295).
Pour aller plus loin :
« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 6041
CAA Bordeaux 10 mai 2022, n° 19BX04959