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Temps partiel
Qui dit temps partiel, dit contrat écrit et précis sur la durée du travail sauf à risquer la requalification
Un contrat de travail à temps partiel doit être écrit et indiquer la durée du travail ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois. En l’absence d’écrit comportant ces mentions, l’emploi est présumé à temps complet. Néanmoins l’employeur peut faire obstacle à la requalification s’il apporte la preuve de la réalité du temps partiel, et notamment de la durée du travail exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue avec le salarié. Sans cette preuve, il n’y a pas d’échappatoire, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 2022.
Contrat écrit avec mention de la durée du travail
Un contrat de travail à temps partiel doit en principe être écrit. De plus, il doit indiquer un certain nombre de mentions obligatoires listées par le code du travail (c. trav. art. L. 3123-6), au rang desquelles on trouve en particulier :
-la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de base prévue ;
-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.
À noter : cette dernière mention sur la répartition de la durée du travail n’est pas exigée pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, les VRP et les salariés dont l’horaire est aménagé sur une période supérieure à la semaine.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 25 mai 2022, le salarié n’avait pas signé de contrat écrit. En conséquence, il réclamait la requalification de son contrat de travail en un temps complet avec paiement d’un rappel de salaires et des congés payés correspondants.
Absence d’écrit sur la durée du travail = présomption de temps complet
Présomption de temps complet. - La Cour commence par faire application de sa jurisprudence traditionnelle, selon laquelle lorsqu’un salarié n’a pas de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l’emploi est présumé à temps complet (ex. : cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-15884 FSPB).
À noter : lorsque le contrat de travail à temps partiel est requalifié en temps complet, la durée de travail appliquée est la durée légale (35 h) ou la durée moindre fixée par la convention collective ou un accord collectif (cass. soc. 3 juin 2015, n° 13-21671, BC V n° 113).
Possible de faire obstacle à la requalification en prouvant le temps partiel. - Cette présomption est une présomption simple, qu’il est possible de renverser en démontrant la réalité du temps partiel.
Ainsi, comme le rappelle la Cour, l’employeur peut faire échec à la requalification en temps complet s’il apporte la preuve (cass. soc. 17 décembre 2014, n° 13-20627, BC V n° 308) :
-de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue ;
-et que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (cass. soc. 27 mars 2019, n° 16-28774 FPB).
Ces deux éléments sont cumulatifs.
En l’absence d’écrit, temps complet sauf si l’employeur démontre la durée du travail à temps partiel. - Dans l’affaire jugée le 25 mai 2022, la cour d’appel avait refusé la demande de requalification du salarié au motif qu’il était établi d'une part, que le salarié travaillait dans le cadre d'un temps partiel et, d'autre part, qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, puisqu’il définissait son rythme de travail.
Pour les juges d’appel, le salarié n’était donc pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
La Cour de cassation a cependant cassé l’arrêt de la cour d’appel, estimant que celle-ci ne pouvait pas refuser la requalification en temps complet sans constater que l’employeur avait démontré la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue.
L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel, devant laquelle il appartiendra à l’employeur de renverser la présomption de temps complet en apportant la preuve de la réalité du temps partiel s’il veut échapper à la requalification encourue.
Cass. soc. 25 mai 2022, n° 21-10087 D