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Licenciement

Absence prolongée pour maladie : l’indemnité de préavis est due si le licenciement n'est pas justifié

Lorsque le licenciement d’un salarié prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’intéressé a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants. Et ce même si le salarié a été dans l’impossibilité d’exécuter son préavis du fait de son arrêt maladie.

Licenciement en raison d’une absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant de remplacer le salarié

La maladie d’un salarié ne peut pas motiver son licenciement. Une telle rupture serait discriminatoire et donc nulle (c. trav. art. L. 1132-1 et L. 1132-4).

En revanche, les conséquences des absences répétées ou de l’absence prolongée d’un salarié sur le fonctionnement de l’entreprise peuvent justifier son licenciement. Le licenciement est en effet possible à la double condition que :

-les absences répétées ou l’absence prolongée perturbent objectivement le fonctionnement de l’entreprise ;

-et le remplacement définitif du salarié malade soit nécessaire.

Sur ce dernier point, on parle de remplacement définitif lorsqu’il y a eu une embauche en contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié pour occuper le poste du salarié licencié ou celui d’un autre salarié de l’entreprise, lui-même muté au poste du salarié licencié (cass. soc. 26 janvier 2011, n° 09-67073, BC V n° 33).

Et le préavis ?

Ce motif de licenciement constituant une simple cause réelle et sérieuse, il y a sur le principe un préavis, mais que bien souvent le salarié n’effectue pas du fait de la maladie à l’origine de son absence prolongée.

Dans cette situation, l’employeur ne rémunère pas le préavis, faute pour le salarié d’être en mesure de l’exécuter du fait de son arrêt maladie.

Mais qu’advient-il du préavis si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ? C’est cette situation qui s’est présentée dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 25 mai 2022.

Indemnité compensatrice de préavis si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 25 mai 2022, une salariée licenciée le 10 novembre 2016, pour absence prolongée ayant entraîné une perturbation de l'entreprise et la nécessité de son remplacement définitif, avait saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés correspondant à la période de préavis.

La cour d’appel a donné raison au salarié et condamné l’entreprise. L’employeur a ensuite contesté devant la Cour de cassation le paiement du préavis en soutenant, entre autres arguments, qu’aucune indemnité de préavis n’est due au salarié qui se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter (en l’espèce, du fait de son absence maladie).

La Cour de cassation constate que le licenciement de la salariée, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dans ces conditions, elle confirme que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants sont dus au salarié (peu important, en conséquence que le salarié soit en arrêt maladie au moment du préavis).

Ce faisant, la Cour reprend une solution de principe déjà rendue en novembre 2021 (cass. soc. 17 novembre 2021, n° 20-14848 FSPB).

Ainsi, le fait que le licenciement lié aux perturbations engendrées par l’absence prolongée du salarié soit jugé sans cause et sérieuse permet, en quelque sorte, au salarié d’obtenir le paiement d’un préavis qui ne lui aurait pas été payé si le licenciement avait été jugé justifié, n'ayant pas été effectué du fait de la maladie.

Pour la petite histoire, la cour d’appel avait ici condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 3 287,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Cass. soc. 25 mai 2022, n° 20-19018 D