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Vie des affaires

Date: 2020-03-18

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SUBSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION AU GÉRANT SIGNATAIRE DU BAIL

Le bailleur de locaux exploités par une société placée en redressement judiciaire demande en justice la résiliation de plein droit du bail, pour non-paiement du loyer. Souhaitant conserver les locaux, l'associé fondateur et gérant de la société s'y oppose. Il prétend être le seul titulaire du bail conclu au nom de la société en formation, à défaut de reprise du contrat par la société.

Rappelons que la reprise des engagements souscrits par une personne au nom d'une société en formation ne peut s'opérer que de trois façons :

par la signature des statuts lorsque l'engagement figure sur un état qui y est annexé ;par un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant les engagements à prendre ;après l'immatriculation, par une décision prise à la majorité des associés ou par l'associé unique.

Dans cette affaire, aucune de ces trois procédures n'a été suivie. Pour autant, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions relatives à la reprise lorsque les parties s'accordent pour que la société en formation se substitue à la personne ayant agi pour son compte, après son immatriculation.

En l'occurrence, le bail stipulait une clause de substitution de la société au signataire traduisant la volonté sans équivoque des parties lors de la signature. Par la suite, la société s'est bien substituée au signataire dans tous les actes d'exécution du bail habituellement accomplis par un locataire. Manifestant ainsi son accord à la substitution, elle s'est comportée comme étant la seule titulaire du bail face au bailleur qui l'a considérée comme telle.

Cass. com. 15 janvier 2020, n° 17-28127 D

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