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Vie des affaires, Patrimoine

Date: 2022-02-09

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ENGAGEMENT DE NON-CONCURRENCE D'UN CÉDANT DE PARTS SOCIALES

En l'absence de contrepartie financière, l'obligation de non-concurrence d'un salarié n'est pas valable. Mais qu'en est-il de l'obligation de non-concurrence souscrite par un cédant de parts de société ? Tout dépend s'il est salarié ou pas lors de la cession.

Dans une affaire récente, un associé et gérant d'une SARL de commerce et de réparation de matériel informatique vend ses parts à une autre société.

Le protocole de cession comporte une clause de non-concurrence selon laquelle le vendeur s'engage à ne pas s'intéresser à une activité portant sur de tels produits pendant 7 ans et dans trois régions.

De son côté, la société qui achète les parts s'engage à embaucher le vendeur au jour de la réalisation de la vente. Le cédant signe alors un contrat de travail qui comporte une nouvelle clause de non-concurrence.

Licencié deux ans plus tard, il est libéré de cette deuxième obligation. Mais il demande l'annulation de la première, contenue dans le protocole de cession, pour absence de contrepartie financière. Il soutient en effet que la promesse d'embauche qui figurait dans le protocole valait contrat de travail, ce qui lui conférait la qualité de salarié au jour de la cession.

Argument rejeté par les juges : la promesse d'embauche ne valant pas contrat de travail, aucune contrepartie financière n'était nécessaire.

Cass. com. 23 juin 2021, n° 19-24488 D

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