Logo
Mon compte
 Retenir mes identifiants  
Mot de passe oublié
Retour Home Nous vous informons Ce site Internet peut être personnnalisé à votre image. Demandez le modèle 3 à la création de votre dossier.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le Service Commercial
au 01 47 70 72 93
ou par courriel : contact@votrexpert.com

échéancier
PrécédentJuinSuivant
LunMarMerJeuVenSamDim
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Newsletter
Base documentaire
Thémes des Dépêches

Consultation par mois

j

Vie des affaires

Date: 2022-05-12

Vie des affaires,Vie des affaires

UN CAUTIONNEMENT MAL RÉDIGÉ

Applicable aux garanties consentis à partir du 1er janvier 2022, la récente réforme du cautionnement assouplit les exigences légales concernant la mention à apposer sur l'acte par la caution personne physique. L'objectif est d'empêcher que la caution ne puisse remettre en cause son engagement au prétexte d'une inexactitude mineure.

Les juges se prononçaient déjà en ce sens, avant même la réforme, en présence d'une erreur n'altérant pas le sens et la portée de la mention. En voici une illustration.

Un dirigeant refuse d'exécuter son engagement de caution pris pour garantir la facilité de caisse consentie par la banque à sa société. Il invoque la nullité de son engagement pour non-respect des prescriptions légales relatives à la mention manuscrite. En effet, la mention apposée par la caution n'est pas parfaitement identique à celle prévue par la loi. Elle comporte des termes non prescrits, indiquant que la caution garantit les commissions, frais et accessoires.

La caution n'obtient pourtant pas de gain de cause. Pour les juges, cet ajout des termes « commissions, frais et accessoires » n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée en l'occurrence à un certain montant. S'agissant d'une inexactitude sans conséquence, l'engagement de la caution est parfaitement valable, et elle doit l'exécuter.

Cass. com. 21 avril 2022, 20-23300 B

Retourner à la liste des dépêches Imprimer