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Date: 2024-12-16

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QUAND UN TIERS PEUT-IL RECHERCHER LA RESPONSABILITÉ D'UN ASSOCIÉ ?

La Cour de cassation a récemment précisé les conditions nécessaires pour engager la responsabilité d'un associé vis-à-vis d'un tiers cocontractant de la société.

Dans cette affaire, une société a vendu plusieurs appartements à des tiers, qui les ont ensuite loués à une autre société. Les deux sociétés avaient un associé commun. La société locataire a cessé de payer les loyers et a été mise en liquidation judiciaire, suivie par la société venderesse.

Les acheteurs des biens immobiliers ont alors poursuivi l'associé commun en justice, pour réclamer des dommages et intérêts. Ils l'accusaient d'être responsable de la surévaluation du prix des logements et des loyers inférieurs aux prévisions.

L'associé a d'abord été condamné au motif qu'il connaissait les difficultés de la société locataire et la fragilité de l'opération immobilière et qu'il avait agi avec une « légèreté fautive » en utilisant sa position d'associé pour promouvoir le projet.

Les juges de la Cour de cassation ont annulé la décision. La haute juridiction a rappelé que la responsabilité personnelle d'un associé envers un tiers ne peut être engagée que si l'associé a commis une faute remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes, à savoir, être :

- grave ;

- intentionnelle ;

- et incompatible avec l'exercice normal des prérogatives de l'associé.

Les juges d'appel n'ayant pas recherché ces trois éléments, la responsabilité de l'associé ne peut être retenue dans ce cas.

Cass. com. 6 novembre 2024, n° 23-10772

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