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Social

Date: 2026-06-12

Social,Social

HARCÈLEMENT SEXUEL : LES PROPOS OU COMPORTEMENTS N'ONT PAS A VISER PERSONNELLEMENT LA SALARIÉE

Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité, soit créent une situation intimidante, hostile ou offensante.

Dans un arrêt du 28 mai 2026, une salariée qui contestait son licenciement pour faute grave, demandant que son harcèlement moral et sexuel soit reconnu, a eu gain de cause.

C'est à tort que les juges ont considéré que les éléments produits par la salariée ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, car les propos à connotation sexuelle ou sexiste du manager mis en cause avaient été tenus à ses collègues, et non pas à elle.

Pour la Cour de cassation, au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée devant la salariée et ses collègues, elle avait été harcelée même si elle n'avait pas été directement visée.

Cass. soc. 28 mai 2026, n° 24-22754 FSB

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