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Date: 2020-05-27

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COVID-19 : AMÉNAGEMENT DU REMBOURSEMENT DES MANIFESTATIONS SPORTIVES OU CULTURELLES

À la suite des mesures adoptées pour freiner l'épidémie de covid-19, les entrepreneurs du spectacle vivant, les organisateurs de manifestations sportives et les salles de sport sont lourdement touchés par la crise sanitaire. Le Gouvernement vient à leur chevet en adoptant des mesures spécifiques concernant les conditions financières de la résolution des contrats.

Il s'agit de soulager la trésorerie des entreprises, déjà mise à mal par l'effondrement des commandes, et qui se trouverait encore plus affectée s'il fallait systématiquement rembourser aux clients tous les billets et abonnements.

Pour y parvenir, le texte adopté déroge au droit au remboursement du client. Ce dernier ne peut, en principe, se faire imposer un avoir. À titre exceptionnel, l'organisateur pourra ici proposer à ses clients un remboursement sous forme d'avoir. La proposition de cette alternative interdit alors au client de demander le remboursement, du moins dans l'immédiat.

Le dispositif s'applique aux contrats dont la résolution a été notifiée par le client au professionnel, ou inversement, entre le 12 mars et le 15 septembre 2020. L'avoir proposé au client doit porter sur une prestation équivalente à celle annulée, et ne pas entraîner de majoration tarifaire pour le client, sauf à son initiative.

Une proposition de prestation de remplacement est adressée au client dans les 3 mois de la résolution du contrat initial. Elle demeure valable pour une durée de 6 à 18 mois selon les cas. À l'expiration de ce délai, les clients qui n'ont pas choisi d'utiliser l'avoir obtiendront le remboursement.

Les intérêts des consommateurs ne sont donc pas sacrifiés puisqu'ils conservent, en définitive, le droit de préférer être remboursés. Mais la mesure devrait favoriser une diminution des demandes de remboursement et conduira, au minimum, à leur étalement dans le temps.

Ordonnance 2020-538 du 7 mai 2020, JO du 8, texte 31

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