Logo
Mon compte
 Retenir mes identifiants  
Mot de passe oublié
Retour Home Nous vous informons Ce site Internet peut être personnnalisé à votre image. Demandez le modèle 3 à la création de votre dossier.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le Service Commercial
au 01 47 70 72 93
ou par courriel : contact@votrexpert.com

échéancier
PrécédentJuin
LunMarMerJeuVenSamDim
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Newsletter
Base documentaire
Thémes des Dépêches

Consultation par mois

j

Vie des affaires

Date: 2020-06-23

Vie des affaires,Vie des affaires

RESPONSABILITÉ DE L'EMPRUNTEUR EN CAS D'INCENDIE DU LOCAL PRÊTÉ

En cas de destruction du local faisant l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur, présumé responsable, peut s'exonérer en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit. Il peut aussi être mis hors de cause s'il n'a pas l'usage exclusif du local. Illustration dans un arrêt récent de la Cour de cassation.

Une commune avait mis un ensemble immobilier à la disposition d'une association sportive. L'immeuble est détruit par un incendie. Après avoir indemnisé la commune, son assureur agit en justice pour demander le remboursement à l'assureur de l'association.

Dans l'accord conclu par les parties, la commune avait conservé l'usage du local prêté en commun avec l'association. Mais d'après l'assureur de la commune, c'est bien l'association qui est responsable, car la commune n'exerçait pas effectivement le droit d'usage que lui reconnaissait la convention.

Faux, répond la Cour de cassation. Dès lors que la commune s'est contractuellement réservé l'usage du bien prêté en commun avec l'association, cette dernière ne pouvait être présumée responsable du sinistre survenu. Peu importe que, dans les faits, la commune n'exerce pas son droit. L'association est donc dégagée de sa responsabilité sans autre preuve à apporter. Son assureur n'a pas à rembourser celui du propriétaire, sauf si ce dernier établit la responsabilité de l'association dans l'incendie.

Cass. civ. 1re ch., 20 mai 2020, n° 19-10559 PB

Retourner à la liste des dépêches Imprimer