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Date: 2022-07-22

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OPÉRATION DE CRÉDIT MÉCONNAISSANT LE MONOPOLE BANCAIRE

En vertu du monopole bancaire, seuls les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations de banque à titre habituel. Pour autant, une opération conclue en méconnaissance de cette règle n'est pas forcément nulle. Pour preuve, l'affaire suivante.

Une société de vente de deux-roues s'engage à acheter chaque année pendant 5 ans des lubrifiants, ce qui lui donne droit à des remises.

Le fournisseur lui accorde, sur ces remises, une avance de 30 000 euros amortissable également sur 5 ans.

Par la suite, il poursuit le gérant de la société mise en liquidation judiciaire, ainsi que son épouse, tous deux cautions, en vue de récupérer le solde de l'avance.

Ceux-ci tentent d'y échapper en prétendant que l'avance est une opération de crédit et doit donc être annulée puisque mise en place par une entreprise non habilitée.

Le fournisseur soutient que les 30 000 euros correspondent à de simples délais ou avances de paiement sur remises, indissociables du contrat d'approvisionnement exclusif, lequel entre dans le champ de son activité habituelle.

Les juges estiment que les avances sur remises constituaient bien une opération de crédit, car elles étaient entre autres qualifiées de prêt par les parties elles-mêmes dans l'intitulé du contrat et assorties d'un taux d'intérêt élevé. Le fournisseur accordait en outre de manière habituelle ce type de prêts à ses clients. Pour autant, le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance du monopole bancaire ne suffit pas à en entraîner son annulation.

Com. 15 juin 2022, n° 20-22160 F-B ; article L. 511-5 du code monétaire et financier

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