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Date: 2023-12-22

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MENTION MANUSCRITE D'UN CAUTIONNEMENT À DURÉE LIMITÉE

Un particulier qui s'est porté caution au profit d'un créancier professionnel pour une durée limitée peut tenter de se libérer de son engagement si la mention manuscrite apposée au bas de l'acte ne précise pas cette durée. Il est à peu près sûr qu'il obtiendra gain de cause si le cautionnement a été signé avant le 1er janvier 2022.

Ainsi, une femme avait en 2009 mentionné qu'elle s'engageait « pour la durée de l'emprunt », sans rappeler cette durée, qui était clairement indiquée dans l'acte de cautionnement souscrit au profit d'une banque. Elle vient d'être définitivement déchargée de son engagement, la mention manuscrite devant indiquer une durée précise.

En revanche, si le cautionnement a été signé depuis le 1er janvier 2022, la caution aura plus de difficulté à utiliser cet argument. Depuis cette date, la mention manuscrite exigée par la loi est moins rigide et ne fait plus expressément référence à la durée de l'engagement.

La mention doit désormais exprimer l'engagement, en qualité de caution, de payer au créancier, ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci et dans la limite d'un montant - en principal et accessoires - exprimé en chiffres et en lettres.

Cass. com. 29 novembre 2023, n° 22-17913 B ; c. consom. art. L. 331-1 abrogé au 1er janvier 2022 ; c. civ. art. 2297

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