Logo
Mon compte
 Retenir mes identifiants  
Mot de passe oublié
Retour Home Nous vous informons Ce site Internet peut être personnnalisé à votre image. Demandez le modèle 3 à la création de votre dossier.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le Service Commercial
au 01 47 70 72 93
ou par courriel : contact@votrexpert.com

échéancier
PrécédentJuinSuivant
LunMarMerJeuVenSamDim
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Newsletter
Base documentaire
Thémes des Dépêches

Consultation par mois

j

Social, Paye

Date: 2024-03-07

Paye,Social

PAUSE DÉJEUNER

La pause journalière légale due aux salariés est d'une durée minimale de 20 minutes consécutives après 6 heures de travail. Le code du travail ne donnant pas de consignes spécifiques pour la pause déjeuner, le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause.

D'ailleurs souvent, temps de pause et pause déjeuner se confondent.

Mais dans tous les cas, la pause du salarié doit se traduire par une interruption de travail. Durant ce temps, le salarié ne doit pas être à la disposition de l'employeur et il doit pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsqu'un salarié conteste avoir bénéficié d'un vrai temps de pause, les juges recherchent si les critères du travail effectif sont remplis.

Il a été admis qu'une période de pause ne soit pas incompatible avec des interventions, éventuelles et exceptionnelles, demandées au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité.

En revanche, le salarié qui doit rester à disposition pour recevoir les clients pendant ses « pauses » n'est pas considéré comme ayant bénéficié de pauses.

Qu'en est-il d'une salariée prétendant rester à la disposition de son employeur pendant la pause déjeuner, puisqu'elle devait accueillir les clients au téléphone et physiquement ?

Les juges n'ayant pas recherché si, durant ses pauses, elle était à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, l'affaire sera rejugée.

Cass. soc. 7 février 2024, n° 22-22308 FD

Retourner à la liste des dépêches Imprimer