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Date: 2025-12-05

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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE ET CATÉGORIES OBJECTIVES : BIEN DISTINGUER LES CRITÈRES 3 ET 4

Pour que les contributions patronales finançant un régime de protection sociale complémentaire puissent être exonérées de cotisations de sécurité sociale dans les limites prévues par la législation, il faut que le régime mis en place présente notamment un caractère collectif. Pour cela, les garanties qu'il prévoit doivent couvrir soit l'ensemble des salariés, soit une ou plusieurs catégories de salariés dites « objectives », c'est-à-dire permettant de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Cinq critères peuvent être utilisés pour définir ces catégories « objectives » de personnels.

Une affaire jugée récemment par la Cour de cassation montre que l'employeur doit faire preuve de vigilance en distinguant le critère n° 3 (catégories définies par référence à la place dans les classifications professionnelles des conventions collectives) du critère n° 4 (catégories définies en fonction des sous-catégories des conventions collectives).

Le critère n° 3 doit s'entendre du premier niveau de classification des salariés, de sorte que tous les niveaux inférieurs doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4.

Cette distinction a toute son importance, car, selon le critère utilisé pour définir les catégories de personnel et la nature des garanties en cause, une présomption de conformité au caractère collectif du régime peut s'appliquer.

Dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de justifier du caractère objectif des catégories instituées. C'est le cas pour le critère n° 4, quelle que soit la nature de la garantie concernée.

Cass. civ., 2e ch., 16 octobre 2025, n° 23-16569 FB

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