Logo
Mon compte
 Retenir mes identifiants  
Mot de passe oublié
Retour Home Nous vous informons Appelez dès aujourd'hui l'Assistance VOTREXPERT au 01 47 70 72 93 pour obtenir vos codes d'accès « Test ». Vous pourrez ainsi découvrir toute la richesse de la base documentaire de votre site. Bonne navigation !

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter
le Service Commercial
au 01 47 70 72 93
ou par courriel : contact@votrexpert.com
ou le Service Commercial Expert
au 01 40 70 44 44
ou par courriel : sce@grouperf.com

www.grouperf.com

échéancier
PrécédentJuinSuivant
LunMarMerJeuVenSamDim
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Newsletter
Base documentaire
Thémes des Dépêches

Consultation par mois

j

Vie des affaires

Date: 2022-02-04

Vie des affaires

INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION

La banque qui accorde un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement doit, chaque année, informer la caution sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires. À défaut, l'établissement peut être privé des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information.

Le dirigeant d'une société se porte caution du remboursement de deux prêts consentis à celle-ci par une banque. Par la suite, il fait valoir que la banque ne prouve pas lui avoir délivré l'information annuelle requise en 2015, dès lors qu'elle produit une lettre envoyée à une adresse où il n'était pas domicilié et différente de celle à laquelle était envoyés ses relevés de compte. Le dirigeant demande donc au juge que la banque soit déchue de son droit au paiement des intérêts pour la période concernée.

Il perd son procès. La banque doit prouver seulement l'envoi de l'information requise à la caution et non sa réception par celle-ci. Or, dans cette affaire, la lettre d'information envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée à la banque par la caution sur son dernier engagement est revenue avec la mention « avisé mais non réclamé », ce dont le juge déduit que cette adresse était exacte. Dans ces conditions l'établissement n'a pas à rechercher une autre adresse que celle fournie par la caution.

Cass. com. 24 novembre 2021, n° 20-11722 D

Retourner à la liste des dépêches Imprimer