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Vie des affaires

Date: 2023-01-12

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NÉCESSITÉ D'UN PÉRIL IMMINENT POUR DÉSIGNER UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Dans les sociétés civiles comme dans les sociétés commerciales, un administrateur provisoire peut être désigné en justice pour en assurer momentanément la gestion à la place des dirigeants en cas de difficultés graves. Mais cette désignation est une mesure exceptionnelle qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.

À la suite de la vacance du gérant de droit d'une société civile immobilière (SCI), le gérant de fait se contente de procéder à des consultations écrites des associés sans inscrire à l'ordre du jour la nomination d'un nouveau gérant souhaitée par plusieurs d'entre eux. Ceux-ci prétendent que la situation porte atteinte au fonctionnement normal de la SCI et que la désignation d'un administrateur provisoire s'impose donc pour gérer la société dans l'attente de l'organisation d'une assemblée générale. Ces associés demandent ainsi en justice la désignation d'un administrateur provisoire et l'obtiennent

Le procès se poursuit et cette décision est finalement réfutée. Les juges auraient en effet dû rechercher si les circonstances faisaient courir à la société un péril imminent. En l'occurrence, ils se sont contentés de retenir que les associés n'ont pas pu obtenir la tenue d'une assemblée, ni que soit inscrite à l'ordre du jour la nomination d'un nouveau gérant alors que cette demande était justifiée compte tenu de la vacance de la gérance. Autant d'éléments insuffisants pour prouver la gravité de la situation.

Cass. civ., 3e ch., 12 octobre 2022 n° 21-18348 D ; c. civ. art. 1846

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